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Les normes fondamentales internationales du travail sur la liberté syndicaleLa liberté syndicale est le plus important des principes sur lesquels repose l'action de l'OIT et des artisans de la justice sociale Outre l'affirmation du principe de la liberté syndicale La convention (no 87)sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (No. 87)Consacre le droit des travailleurs et des employeurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier, et établit un ensemble de garanties en vue du libre fonctionnement des organisations, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention.Résumé des dispositions Reconnaissance du droit de se syndiquer: le droit de constituer des organisations doit être garanti aux travailleurs et aux employeurs, sans distinction d'aucune sorte (article 2 de la convention no 87). Seules peuvent être éventuellement exclues par la législation nationale les forces armées et la police (article 9). Constitution des organisations: les organisations syndicales doivent pouvoir se constituer sans autorisation préalable (article 2). Libre choix de l'organisation: employeurs et travailleurs ont le droit de créer les organisations de leur choix et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces organisations (article 2). Fonctionnement des organisations: : les organisations professionnelles ne doivent subir aucune intervention des autorités dans l'élaboration de leurs statuts et règlements administratifs, l'élection de leurs représentants, l'organisation de leur gestion et de leur activité ainsi que la formulation de leur programme d'action (article 3). Dissolution ou suspension: ces organisations ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4). Fédérations et confédérations: ces organisations ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s'y affilier (article 5); les garanties prévues aux articles 2, 3 et 4 s'appliquent également aux organisations de niveau supérieur (article 6). Affiliation à des organisations internationales: les organisations, fédérations et confédérations ont le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et d'employeurs (article 5). Personnalité juridique: l'acquisition de la personnalité juridique par les organisations professionnelles, leurs fédérations et confédérations ne peut être subordonnée à des conditions qui restreindraient l'application des articles 2, 3 et 4 (article 7). Les organisations professionnelles et la légalité: dans l'exercice des droits que la convention leur reconnaît, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus de respecter la légalité; toutefois, la législation nationale ne doit pas porter atteinte aux garanties prévues dans la convention, ni être appliquée de manière à y porter atteinte (article 8).
Convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949Cette convention prévoit la protection contre la discrimination antisyndicale, la protection des organisations de travailleurs et d'employeurs contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, et des mesures visant à promouvoir et favoriser la négociation collective.Résumé des dispositions Discrimination antisyndicale: les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but:
Actes d'ingérence: les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence les mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs (article 2). Organismes appropriés aux conditions nationales: en raison de l'importance de questions procédurales dans la mise en oeuvre efficace de ces normes, la convention prévoit l'obligation d'instituer, en cas de besoin, des organismes appropriés aux conditions nationales afin d'assurer le respect de ces deux aspects du droit syndical (article 3). Négociation collective: : la convention no 98 traite spécialement de la protection du droit syndical, mais c'est aussi l'instrument de l'OIT qui contient les principes fondamentaux de cette dernière sur la négociation collective : l'obligation de la développer et son caractère volontaire. Selon l'article 4, des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être prises, si nécessaire, pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Secteur public: contrairement à la convention no 87, applicable sans distinction aux travailleurs du secteur public comme à ceux du secteur privé - et, par conséquent, également aux fonctionnaires -, la convention no 98 ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics (article 6).
La notion de liberté syndicale est à ce point fondamentale que les Etats Membres de l'OIT ont décidé en 1950 que même les Etats n'ayant pas ratifié ces conventions devraient consentir à un système spécial d'examen des violations des droits syndicaux. |
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