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Les conventions nos 100 et 111 de l'OIT sur l'égalité

En 1944, la Déclaration de Philadelphie a mis à jour la Constitution et le mandat de l'OIT. Elle indique notamment que "tous les êtres humains, quel que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales"

D'emblée, l'égalité de chances et de traitement a été l'un des objectifs fondamentaux de l'OIT. La Constitution de 1919 souligne que ce principe revêt une "importance particulière et urgente" qui devrait guider la politique de l'OIT, et elle prescrit que "les normes fixées par la législation de chaque pays en ce qui concerne les conditions de travail devraient tenir dûment compte du traitement économique équitable de tous les travailleurs...". Depuis lors, ont été adoptées de nombreuses normes internationales du travail qui consacrent l'égalité de chances et énoncent les nombreuses raisons pour lesquelles aucune différence ne devrait être établie entre les personnes en ce qui concerne le travail, l' éducation et la formation. Récemment, le Conseil d'administration a réaffirmé, dans deux conventions fondamentales de l'OIT, le caractère essentiel de ces principes.




La convention (no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

Cette convention requiert une politique nationale visant à éliminer, dans l'accès à l'emploi, dans la formation et dans les conditions de travail, la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, et à promouvoir l'égalité de chances et de traitement.

La convention assigne à tout Etat qui la ratifie l'objectif fondamental de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en formulant et en appliquant une politique nationale visant à éliminer toute forme de discrimination en matière d'emploi et de profession.

La discrimination est définie comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale, l'origine sociale (ou tout autre motif spécifié par l'Etat Membre) et qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession. La convention recouvre l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.

L'Etat qui ratifie la convention doit abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique, promulguer des lois et encourager les programmes d'éducation propres à assurer cette acceptation et cette application de la politique nationale en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cette politique doit être suivie et appliquée en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, et dans les activités des services d'orientation professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale.

* Texte de la convention no 111

Convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

Cette convention consacre le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

L'Etat doit encourager et, dans la mesure où le permettent les méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération, assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

La convention s'applique au salaire ou traitement de base et à tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de son emploi. Elle définit l'« égalité de rémunération » pour un travail de valeur égale comme une rémunération déterminée sans discrimination fondée sur le sexe.

Ce principe peut être appliqué par la voie de la législation nationale, de tout système de fixation des salaires établi ou reconnu par la législation, de conventions collectives ou d'une combinaison de ces divers moyens. Un des moyens préconisés pour faciliter l'application de la convention est l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.

La convention prévoit que les gouvernements collaboreront avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet à ses dispositions.

* Texte de la convention no 100

En examinant l'application de ces instruments, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a estimé que seule une action constante permet de créer des conditions favorables à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi ou de profession. Les dispositions de ces deux instruments vont dans ce sens. Au cours des années, il est souvent apparu qu'il fallait agir à l'échelle internationale pour lutter contre les violations de ce droit fondamental et continuer de tendre vers l'égalité. A cette fin, les normes de l'OIT jouent un rôle essentiel.

 

 
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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.