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L'abolition effective du travail des enfants: Les conventions nos. 138 et 182

Depuis 80 ans, les normes internationales du travail jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le travail des enfants. Deux conventions sur le sujet sont fondamentales

* Informations sur les autres normes internationales relatives au travail des enfants
* Texte de la convention no 138
* Texte de la convention no 182
* Analyse du cadre juridique international en vue de la lutte contre le travail des enfants
* En savoir plus sur les activités de l'OIT dans cette matière

L'OIT a adopté sa première convention sur le travail des enfants en 1919, l'année de sa fondation. Par la suite, ont été adoptées neuf conventions sectorielles Child Laboursur l'âge minimum d'admission à l'emploi. La convention no 138, qui est la plus complète des conventions de l'OIT sur le travail des enfants, a également été incluse dans les normes fondamentales de l'OIT.


Convention no 138 sur l'âge minimum, 1973

Cette convention fait obligation aux Etats qui la ratifient de s'engager à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'accès à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental. L'une des principales mesures à prendre à cette fin est l'interdiction de l'emploi ou du travail des enfants n'ayant pas atteint l'âge dûment fixé.

La convention fixe un certain nombre d'âges minimums distincts, selon la nature de l'emploi ou du travail. Le premier principe est que l'âge minimum ne devrait pas être inférieur à l‘âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Les pays dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées peuvent le fixer initialement à 14 ans.

Le second principe est qu'un âge minimum plus élevé devrait être fixé pour tout travail dangereux. Cet âge est de 18 ans. La convention dispose aussi que les types d'emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, laissant ainsi à chaque pays le soin de cette décision.

Enfin, pour les travaux légers, l'âge minimum peut être fixé à 13 ans, ou à 12 ans lorsque l'économie ou les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées.

La convention est complétée par la recommandation no 146.

La convention no 138 n'a pas été conçue comme un instrument statique fixant un âge minimum immuable, mais comme un instrument dynamique visant à améliorer progressivement les normes en vigueur et à encourager l'action de longue haleine nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Le nombre de ratifications de cette convention s'est accru depuis l'initiative du Directeur général, en mai 1995, visant à parvenir à la ratification universelle des sept conventions fondamentales de l'OIT. Toutefois, le nombre de ratifications de cette convention reste inférieur à celui des autres conventions fondamentales.

Les pires formes de travail des enfants

Les Etats membres de l'OIT ont pris une mesure décisive pour affranchir des millions d'enfants de l'esclavage et de la servitude pour dettes, de la prostitution et de la pornographie, des travaux dangereux et de l'enrôlement forcé dans des conflits armés en adoptant à l'unanimité la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Cette Convention s'applique à toutes les personnes de moins de 18 ans et exige que soient prises «des mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence». La Convention définit ainsi «les pires formes de travail des enfants»:

  • toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire;
  • le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
  • l'utilisation d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
  • l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants;
  • les travaux qui sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
La Convention demande aux Etats membres qui la ratifieront d'«élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action» en vue d'éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants et d'«établir ou désigner des mécanismes appropriés» pour surveiller l'application des dispositions de la Convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. Elle indique aussi que les Etats membres qui la ratifieront devront «prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation; assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; identifier les enfants particulièrement exposés à des risques; tenir compte de la situation particulière des filles».

La Recommandation qui accompagne la Convention définit les «travaux dangereux» comme «les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; les travaux qui s'effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; les travaux qui s'effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l'enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l'employeur». La Recommandation exhorte les Etats membres à faire des pires formes de travail des enfants des infractions pénales et à prendre des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui s'en rendent coupables.


 

 
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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.