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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 90

Appl. 22.90

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF A LA

CONVENTION (No 90)
SUR LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS
(INDUSTRIE) (REVISEE), 1948


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: « Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. »


RAPPORT

présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour la période du ..... au ..... par le gouvernement de ....., sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

CONVENTION SUR LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS
(INDUSTRIE) (REVISEE), 1948

dont la ratification formelle a été enregistrée le .....

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

      Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

      Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

PARTIE I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment:

    a)   les mines, carrières et industries extractives de toute nature;

    b)   les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;

    c)   les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition;

    d)   les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.

2. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part.

3. La législation nationale pourra exempter de l'application de la présente convention l'emploi à un travail considéré comme n'étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les décisions prises en vertu du paragraphe 2 de cet article.

Prière d'indiquer s'il a été lait usage de la faculté d'exemption prévue au paragraphe 3 et, dans l'affirmative, de préciser quelles sont les garanties qui ont été prévues pour protéger les enfants dont l'emploi est autorisé dans des entreprises familiales.

Article 2

1. Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d'au moins douze heures consécutives.

2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l'intervalle écoulé entre dix heures du soir et six heures du matin.

3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un intervalle, déterminé par l'autorité compétente, d'au moins sept heures consécutives et s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin; l'autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d'industries ou d'entreprises, mais consultera les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze heures du soir.

Prière d'indiquer si et dans quel cas les autorités ont prescrit des intervalles différents, en précisant les méthodes employées pour consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées au sujet d'intervalles commençant après onze heures du soir.

Article 3

1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.

2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l'exigent dans les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l'autorité compétente, après consultation des organisations d'emloyeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l'emploi, pendant la nuit, d'enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.

3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux périodes de travail, d'un repos d'au moins treize heures consécutives.

4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries, l'autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou leur formation professionnelle l'exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures du matin à la période d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre dix heures du soir et sept heures du matin prescrite par l'autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l'article 2.

Prière de fournir, le cas échéant, des renseignements sur l'usage fait de l'exception prévue au paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer notamment dans quelles industries ou occupations nécessitant un travail continu l'exception a été appliquée, quelles méthodes ont été employées en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, et quels arrangements ont été pris pour assurer le repos d'au moins treize heures consécutives prévu au Paragraphe 3 de cet article.

Lorsque le travail de nuit est interdit pour tout le personnel des boulangeries, prière d'indiquer s'il est permis, pour des raisons d'apprentissage et de formation professionnelle, de faire usage de la faculté prévue au paragraphe 4 de l'article 3, selon laquelle une autre Période peut être substituée à la période normale prescrite en vertu du paragraphe 3 de l'article 2.

Article 4

1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l'intervalle d'interdiction pourront être plus courts que la période et l'intervalle fixés aux articles précédents, à condition qu'un repos compensateur soit accordé pendant le jour.

2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d'une entreprise industrielle.

S'il a été fait usage de l'exception prévue au paragraphe I de cet article, prière d'indiquer pour quelles industries, pendant quelles saisons et dans quelles régions elle est en vigueur, en donnant des renseignements sur les arrangements qui ont été pris pour assurer un repos compensateur pendant le jour.

Prière d'indiquer si les lois et règlements administratifs, etc., imposent des conditions pour l'usage par les employeurs de l'exception au paragraphe 2 de cet article.

Article 5

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l'intérêt public l'exigera, l'interdiction du travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l'autorité publique, en ce qui concerne les enfants âgés de seize à dix-huit ans.

Prière d'indiquer si l'interdiction du travail de nuit a été suspendue en vertu de cet article pendant l'année couverte par le rapport, et, le cas échéant, pour quelles industries, pendant quelles périodes et dans quelles régions.

Article 6

1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit:

    a)   prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les intéressés;

    b)   préciser les personnes chargées d'en assurer l'exécution;

    c)   prescrire des sanctions appropriées en cas d'infractions;

    d)   prévoir l'institution et le maintien d'un régime d'inspection propre à assurer effectivement l'observation des dispositions susmentionnées;

    e)   obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu'il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l'autorité compétente.

2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail contiendront des renseignements complets sur la législation mentionnée au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au présent article.

PARTIE II. DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS PAYS

Article 7

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l'industrie et prévoyant une limite d'âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix- huit ans imposé au paragraphe 1 de l'article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention.

Article 8 (Inde)

1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications établies par le présent article.

2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'«Indian Legislature» a compétence pour les appliquer.

3. Seront considérées comme « entreprises industrielles »:

    a)   les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l'Inde (Indian Factories Act);

    b)   les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines de l'Inde (Indian Mines Act);

    c)   les chemins de fer et les ports.

4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.

5. L'article 2,paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

6. L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe I, s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.

7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

8. L'article 6, paragraphe I e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Article 9 (Pakistan)

1. Les dispositions de la partie 1 de la présente convention s'appliquent au Pakistan sous réserve des modifications établies par le présent article.

2. Lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels la « Pakistan Legislature » a compétence pour les appliquer.

3. Seront considérées comme « entreprises industrielles »:

    a)   les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques;

    b)   les mines auxquelles s'applique la loi sur les mines;

    c)   les chemins de fer et les ports.

4. L'article 2, paragraphe 2, s'appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.

5. L'article 2, paragraphe 3, s'appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

6. L'article 3, paragraphe 1 et l'article 4, paragraphe 1 s'appliqueront aux enfants de moins de dix-sept ans.

7. L'article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 s'appliqueront aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

8. L'article 6, paragraphe 1 e), s'appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

    III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des fois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

    IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

    V.   Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

    VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT(1). Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.