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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: Protocole de 1995 relatif à la convention no 81 Appl. 22.81 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE FORMULAIRE DE RAPPORT SUR LE PROTOCOLE DE 1995 Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS Premiers rapports S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. Rapports subséquents Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Article 22 de la Constitution de l'OIT Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de ..... relatif au PROTOCOLE DE 1995 RELATIF À LA CONVENTION (No 81) (ratification enregistrée le .....) En plus des renseignements exigés dans le formulaire de rapport relatif à la convention, prière de donner des indications détaillées pour chacun des articles suivants du protocole. PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITION ET APPLICATION Article 1 1. Tout Membre qui ratifie le présent protocole s'engage à étendre l'application des dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947 (désignée ci-après comme «la convention») aux activités du secteur des services non commerciaux. 2. L'expression «activités du secteur des services non commerciaux» désigne les activités de toutes les catégories d'établissements qui ne sont pas considérés comme industriels ou commerciaux aux fins de l'application de la convention. 3. Le protocole s'applique à tous les établissements qui ne relèvent pas déjà de la convention. Article 2 1. Un Membre qui ratifie le présent protocole peut, par une déclaration annexée à son instrument de ratification, exclure totalement ou partiellement de son champ d'application: a) les administrations nationales (fédérales) essentielles; b) les forces armées, qu'il s'agisse du personnel militaire ou du personnel civil; c) la police et les autres services de sécurité publique; d) les services pénitentiaires, qu'il s'agisse du personnel pénitentiaire ou des détenus quand ils travaillent; 2. Avant de se prévaloir de la possibilité prévue au paragraphe 1, le Membre devra consulter les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. 3. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au paragraphe 1 devra indiquer, dans le rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail suivant la ratification du présent protocole, les raisons de l'exclusion et, dans la mesure du possible, prévoir d'autres dispositions d'inspection pour les catégories ainsi exclues. Il devra indiquer dans les rapports ultérieurs les mesures qu'il pourrait avoir prises en vue d'étendre à ces catégories les dispositions du protocole. 4. Tout Membre ayant fait la déclaration visée au paragraphe 1 peut, en tout temps, la modifier ou l'annuler par une nouvelle déclaration conformément aux dispositions de cet article. 1. Prière d'indiquer, s'il y a lieu, les catégories mentionnées au paragraphe 1 exclues totalement ou partiellement du champ d'application de la convention. 2. Prière de préciser les problèmes particuliers d'une importance significative qui ont conduit à cette exclusion. 3. Prière de communiquer des précisions sur les consultations préalables qui ont eu lieu conformément au paragraphe 2 et d'indiquer les organisations d'employeurs et de travailleurs consultées. 4. Prière de fournir des données complètes sur les autres dispositions d'inspection qui auraient été prévues pour toute catégorie exclue en vertu du paragraphe 1. Article 3 1. Les dispositions du présent protocole doivent être mises en œuvre par voie de législation ou par d'autres moyens conformes à la pratique nationale. 2. Les mesures prises pour donner effet au présent protocole doivent être élaborées en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. 1 . Prière de communiquer toute information sur tout moyen par lequel sont mises en œuvre les dispositions du protocole. 2. Prière de communiquer également des informations sur les consultations préalables prévues au paragraphe 2. PARTIE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Article 4 1. Un Membre peut prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des administrations nationales (fédérales) essentielles, des forces armées, de la police et des autres services de sécurité publique et des services pénitentiaires afin de réglementer les prérogatives des inspecteurs du travail telles qu'elles sont prévues à l'article 12 de la convention, en ce qui concerne: a) l'accès aux seuls inspecteurs dûment autorisés par les services de sécurité; b) l'inspection sur rendez-vous; c) le droit de demander communication de documents confidentiels; d) le droit d'emporter des documents confidentiels; e) le prélèvement et l'analyse des échantillons de matériaux et de substances. 2. Le Membre peut aussi prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des forces armées, ainsi que de la police et des autres services de sécurité publique afin que les prérogatives des inspecteurs du travail puissent faire l'objet de l'une ou plusieurs des limitations suivantes: a) restriction des inspections durant les manœuvres ou exercices; b) restriction ou interdiction des inspections d'unités se trouvant au front ou en service actif; c) restriction ou interdiction des inspections durant les périodes de tension déclarées; d) limitations à l'inspection des transports d'explosifs et d'armements à des fins militaires. 3. Le Membre peut en outre prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des services pénitentiaires afin de permettre des restrictions aux inspections durant les périodes de tension déclarées. 4. Avant de se prévaloir de l'une ou de plusieurs des dispositions particulières prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, un Membre devra consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou, en l'absence de telles organisations, les représentants des employeurs et des travailleurs intéressés. 1. Prière de fournir des données complètes sur les dispositions particulières d'inspection prises pour toutes catégories d'établissements mentionnées au paragraphe 1. 2. De même, prière de fournir des données complètes sur les dispositions particulières concernant les limitations des prérogatives des inspecteurs du travail adoptées conformément aux paragraphes 2 et 3. 3. Prière decommuniquer des informations sur les consultations préalables relatives à ces points, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs qui y ont participé. Article 5 Le Membre peut prendre des dispositions particulières à l'égard de l'inspection des établissements des services de lutte contre l'incendie et des autres services de secours afin de permettre des restrictions aux inspections durant les opérations de lutte contre l'incendie, les opérations de secours ou autres opérations d'urgence. En pareils cas, l'inspection du travail devra passer en revue ces opérations périodiquement et après tout incident sérieux. Prière de décrire toute disposition particulière prise en vertu de cet article. Article 6 L'inspection du travail doit être à même de donner des avis au sujet de la formulation de mesures efficaces tendant à réduire au minimum les risques durant la formation aux tâches susceptibles d'être dangereuses et de participer au contrôle de leur mise en œuvre. Prière d'indiquer les mesures prises en droit et en pratique pour donner effet à cet article.
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