![]() |
Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 77 Appl. 22.77 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 77) Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» Le gouvernement peut estimer utile de consulter les textes figurant en annexe de la recommandation (no 79) sur l'examen médical d'aptitude à l'emploi des enfants et des adolescents, 1946, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à une meilleure compréhension des exigences qui y sont établies et en faciliter l'application. La matière qui fait l'objet de cette convention peut dépasser la compétence immédiate du ministère responsable des questions de travail, de telle façon que la préparation d'un rapport complet sur la convention peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que ceux responsables de l'éducation et de certaines formes spécialisées de formation. CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS Premiers rapports S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. Rapports subséquents Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Article 22 de la Constitution de l'OIT Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de ..... relatif à la CONVENTION (No 77) SUR L'EXAMEN MÉDICAL (ratification enregistrée le .....) I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail. Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification. II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles. Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions. Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question. PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 1. La présente convention s'applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement. 2. Pour l'application de la présente convention seront considérées comme «entreprises industrielles », notamment: a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature; b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général; c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation, d'entretien, de transformation et de démolition; d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d'eau intérieure ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports. 3. L'autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part. Prière d'indiquer, le cas échéant, les décisions prises en vertu du paragraphe 3. Article 2 1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l'emploi par une entreprise industrielle que s'ils ont été reconnus aptes à l'emploi auquel ils seront occupés à la suite d'un examen médical approfondi. 2. L'examen médical d'aptitude à l'emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente et devra être constaté, soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis d'emploi ou au livret de travail. 3. Le document attestant l'aptitude à l'emploi pourra: a) prescrire des conditions déterminées d'emploi; b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d'occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l'autorité à laquelle il appartient d'appliquer la législation relative à l'examen médical d'aptitude à l'emploi. 4. La législation nationale déterminera l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi et précisera les modalités d'établissement et de délivrance de ce document. Prière de signaler toute application éventuelle des dispositions du paragraphe 3. Prière d'indiquer l'autorité compétente et les modalités d'établissement et de délivrance du document en question, telles qu'elles ont été déterminées en vertu du paragraphe 4. Article 3 1. L'aptitude des enfants et des adolescents à l'emploi qu'ils exercent devra faire l'objet d'un contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de dix-huit ans. 2. L'emploi d'un enfant ou d'un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. 3. La législation nationale devra: a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l'examen médical devra être renouvelé en sus de l'examen annuel ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l'efficacité du contrôle en relation avec les risques présentés par le travail ainsi qu'avec l'état de santé de l'enfant ou de l'adolescent tel qu'il a été révélé par les examens antérieurs; b) soit conférer à l'autorité compétente le pouvoir d'exiger des renouvellements exceptionnels de l'examen médical. Prière d'indiquer notamment les intervalles auxquels l'examen médical est renouvelé en vertu du paragraphe 2 de cet article. Prière d'indiquer laquelle des solutions prévues par le paragraphe 3 a été appliquée et quelles mesures précises ont été prises en vertu, soit de l'alinéa a), soit de l'alinéa b) de ce paragraphe. Article 4 1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l'examen médical d'aptitude à l'emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins. 2. La législation nationale devra, soit déterminer les emplois ou catégories d'emplois pour lesquels l'examen médical d'aptitude à l'emploi sera exigé jusqu'à vingt et un ans au moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer. Prière d'indiquer notamment laquelle des solutions prévues par le paragraphe 2 a été appliquée et quels sont les emplois ou catégories d'emplois déterminés en vertu de ce paragraphe. Article 5 Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l'enfant ou adolescent, ou pour ses parents. Article 6 1. Des mesures appropriées devront être prises par l'autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l'examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. 2. L'autorité compétente déterminera la nature et l'étendue de ces mesures; à cette fin, une collaboration devra s'établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l'éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures. 3. La législation nationale pourra prévoir l'octroi aux enfants et adolescents dont l'aptitude à l'emploi n'est pas clairement reconnue: a) de permis d'emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l'expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen; b) de permis ou certificats imposant des conditions d'emploi spéciales. Prière de donner notamment des renseignements sur la nature et l'étendue des mesures prévues par cet article telles que déterminées en vertu du paragraphe 2, ainsi que des informations détaillées sur la collaboration entre les divers services aux fins de ce paragraphe. Prière de signaler toute application éventuelle des dispositions du paragraphe 3. Article 7 1. L'employeur devra classer et tenir à la disposition de l'inspection du travail, soit le certificat médical d'aptitude à l'emploi, soit le permis d'emploi ou livret de travail démontrant qu'il n'existe pas de contre-indication médicale à l'emploi, selon que la législation en décidera. 2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d'assurer une stricte application de la présente convention. Prière de fournir des renseignements détaillés sur les autres méthodes de surveillance telles qu'elles ont dû être déterminées en vertu du paragraphe 2 de cet article. PARTIE II. DISPOSITIONS SPÉCIALES A CERTAINS PAYS Article 8 1. Lorsque le territoire d'un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l'état de leur développement, l'autorité compétente estime impraticable d'appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l'application de la convention, soit d'une manière générale, soit avec les exceptions qu'elle juge appropriées à l'égard de certaines entreprises ou de certains travaux. 2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l'application de la présente convention en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d'avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu'il aura ainsi indiquées. 3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions. Prière d'indiquer, dans le premier rapport annuel de votre gouvernement, toutes régions qui, en vertu du paragraphe 1 de cet article, ont été exemptées en tout ou en partie de l'application de la convention, ainsi que les raisons de cette exemption. Prière d'indiquer, dans les rapports ultérieurs, les régions pour lesquelles il a été renoncé, le cas échéant, au droit de faire appel aux dispositions de cet article. Article 9 1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la présente convention, ne possédait pas de législation concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi dans l'industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer l'âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à seize ans, et l'âge de vingt et un ans imposé à l'article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans. 2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l'annuler en tout temps par une déclaration ultérieure. 3. Tout Membre à l'égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l'application de la présente convention, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention. Si une déclaration a été présentée en vertu du paragraphe 1 du présent article, et si cette déclaration reste en vigueur, prière d'indiquer, conformément au paragraphe 3 du même article, dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l'application intégrale des dispositions de la convention. Article 10 (Inde) 1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s'appliquent à l'Inde sous réserve des modifications prévues au présent article: a) lesdites dispositions s'appliquent à tous les territoires à l'égard desquels l'Indian Legislature a compétence de les appliquer; b) seront considérées comme «entreprises industrielles »: i) les fabriques au sens de la loi de l'Inde sur les fabriques; ii) les mines au sens de la loi de l'Inde sur les mines; iii) les chemins de fer; iv) tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l'emploi des enfants; c) les articles 2 et 3 s'appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans; d) dans l'article 4, les mots «dix-neuf ans » seront substitués aux mots #vingt et un ans »; e) les paragraphes 1 et 2 de l'article 6 ne s'appliqueront pas à l'Inde. III. Prière d'indiquer i quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection. IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc. VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»
ANNEXE |
| Glossary Quicklink |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |