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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 74

Appl. 22.74

74. Certificats de capacité de matelot qualifié, 1946

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


 

FORMULAIRE DE RAPPORT

 

RELATIF À LA

 

CONVENTION (No 74)

SUR LES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

DE MATELOT QUALIFIÉ, 1946

 

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier »

 


Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

 

Premiers rapports

 

S’il s’agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l’entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

 

Rapports subséquents

 

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

 

a)      toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l’application de la convention;

b)      réponses aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c)       réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l’application des normes concernant l’application de la convention dans votre pays.


 

Article 22 de la Constitution de l’OIT

 

Rapport pour la période du . . . . . au . . . . . présenté par le gouvernement de . . . . .

 

relatif à la

 

CONVENTION (No 74)

SUR LES CERTIFICATS DE CAPACITÉ

DE MATELOT QUALIFIE, 1946

 

(ratification enregistrée le . . . . . )

 

I.       Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

 

II.      Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.

 

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.

 

Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 

Article 1

 

Nul ne peut être engagé à bord d’un navire comme matelot qualifié s’il n’est considéré comme compétent, aux termes de la législation nationale, pour accomplir toute tâche dont l’exécution peut être exigée d’un membre de l’équipage affecté au service du pont (autre qu’un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé) et s’il n’est titulaire d’un certificat de capacité de matelot qualifié délivré en conformité des dispositions des articles ci-après.

 

Prière d’indiquer les dispositions de la législation nationale déterminant les aptitudes nécessaires pour qu’une personne soit engagée comme matelot qualifié.

 

Article 2

 

1. L’autorité compétente prendra les dispositions nécessaires pour organiser des examens et délivrer des certificats de capacité.

 

2. Nul ne peut obtenir de certificat de capacité:

 

a)      s’il n’a atteint un âge minimum qui sera fixé par l’autorité compétente;

b)      s’il n’a servi à la mer, comme membre du personnel du pont, pendant une période minimum qui sera fixée par l’autorité compétente;

c)       s’il n’a subi avec succès l’examen de capacité prescrit par l’autorité compétente.

 

3. L’âge minimum fixé par l’autorité compétente ne sera pas inférieur à dix-huit ans.

 

4. La période minimum de service à la mer fixée par l’autorité compétente ne sera pas inférieure à trente-six mois. Toutefois, l’autorité compétente pourra:

 

a)      admettre, dans le cas de personnes ayant servi effectivement à la mer pendant au moins vingt-quatre mois et qui ont suivi avec des résultats satisfaisants un cours de formation professionnelle dans un établissement agréé, que le temps consacré à ladite formation, ou une partie de ce temps, soit considéré comme période de service à la mer;

b)      permettre, sur leurs bonnes notes de sortie, l’octroi de certificats de matelot qualifié aux élèves de navires-écoles de mer agréés ayant servi dix-huit mois à bord de tels navires.

 

5. L’examen prescrit comportera une épreuve pratique des connaissances de matelotage du candidat et de son aptitude à s’acquitter d’une manière efficace de toutes les tâches qui peuvent être exigées d’un matelot qualifié, y compris la manœuvre d’embarcations de sauvetage. Ledit examen devra être suffisant pour permettre à un candidat qui en aura subi avec succès les épreuves d’obtenir le brevet spécial de «canotier breveté» prévu par l’article 22 de la convention internationale de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou par les dispositions correspondantes de toute convention subséquente, révisant ou remplaçant la convention susmentionnée, en vigueur dans un territoire déterminé.

 

Prière d’indiquer:

 

a)       l’âge minimum ainsi que les périodes minima de service et la nature de l’expérience professionnelle auxquels est subordonnée la délivrance du certificat de capacité;

b)      dans quelle mesure il a été fait usage des dispositions du paragraphe 4 et quelles sont les méthodes d’application de ces dispositions.

 

Prière de fournir également un bref exposé de la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis en vue de l’obtention du certificat de matelot qualifié, ainsi que des méthodes d’organisation et de contrôle de ces examens.

 

Article 3

 

Un certificat de capacité peut être délivré à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente convention pour un territoire déterminé, remplit ou a rempli l’ensemble des fonctions de matelot qualifié ou de chef de bordée, ou une fonction équivalente.

 

Prière d’indiquer s’il est fait usage des dispositions de cet article et, dans l’affirmative, par quels moyens il est appliqué.

 

Article 4

 

L’autorité compétente peut prévoir la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d’autres territoires.

 

Prière d’indiquer si, et dans quelle mesure, des certificats délivrés dans d’autres territoires sont reconnus par l’autorité compétente de votre pays.

 

III.    Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

 

IV.    Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

 

V.      Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.

 

VI.    Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

 

Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.



[1] L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.