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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 73

Appl. 22.73

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


 

FORMULAIRE DE RAPPORT

 

RELATIF A LA

 

CONVENTION (No 73)

SUR L’EXAMEN MÉDICAL

DES GENS DE MER, 1946

 


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT dont la teneur est la suivante: « Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. »


 

RAPPORT

 

présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . . au . . . . . , par le gouvernement de . . . . .sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

 

CONVENTION SUR L’EXAMEN MÉDICAL DES GENS DE MER, 1946

 

dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .

 

I.       Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

 

II.      Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.

 

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.

 

Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 

Article 1

 

1. La présente convention s’applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.

 

2. La législation nationale définira quand un navire est réputé navire de mer.

 

3. La présente convention ne s’applique pas:

 

a)      aux bateaux d’une jauge brute inférieure à 2oo tonneaux enregistrés;

b)      aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques;

c)       aux bateaux de pêche;

d)      aux embarcations naviguant dans les eaux d’un estuaire.

 

Article 2

 

Sous réserve des mesures qui devraient être prises pour s’assurer que les personnes ci-dessous énumérées jouissent d’une bonne santé et ne présentent aucun danger pour la santé des autres personnes à bord, la présente convention s’applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception:

 

a)      d’un pilote qui n’est pas membre de l’équipage;

b)      des personnes employées à bord par un employeur autre que l’armateur, à l’exception des officiers ou opérateurs de radio au service d’une compagnie de radiotélégraphie;

c)       des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l’équipage;

d)      des personnes employées dans les ports, qui ne sont pas employées habituellement en mer.

 

Article 3

 

1. Nulle personne à qui s’applique la présente convention ne pourra être engagée pour servir à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention si elle ne produit un certificat attestant son aptitude physique au travail auquel elle doit être employée en mer, signé d’un médecin ou, dans le cas d’un certificat concernant uniquement la vue, d’une personne habilitée par l’autorité compétente à délivrer de tels certificats.

 

2. Toutefois, pendant les deux années suivant l’entrée en vigueur de la présente convention dans le territoire visé, pourra être engagé quiconque justifiera d’un emploi d’assez longue durée occupé, au cours des deux années précédant l’engagement, sur un navire de mer auquel s’applique la présente convention.

 

Article 4

 

1. L’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat.

 

2. Pour la détermination de la nature de l’examen, il sera tenu compte de l’âge de la personne visée ainsi que de la nature du travail à exécuter.

 

3. Le certificat médical devra attester notamment:

 

a)      que l’ouïe et la vue du titulaire et, s’il s’agit d’une personne devant être employée au service du pont (exception faite de certain personnel spécialisé dont l’aptitude au travail qu’il aura à exécuter n’est pas susceptible d’être diminuée par le daltonisme), sa perception des couleurs sont satisfaisantes;

b)      que le titulaire n’est atteint d’aucune affection de nature à être aggravée par le service à la mer, ou qui le rend impropre à ce service, ou qui comporterait des risques pour la santé d’autres personnes à bord.

 

Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente, quels sont les arrangements pris pour la consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ainsi que la nature de l’examen médical et les précisions devant figurer dans le certificat médical.

 

Article 5

 

1. Le certificat médical restera valide pendant une période ne dépassant pas deux années à compter de la date de sa délivrance.

 

2. Pour autant que le certificat médical se rapporte à la perception des couleurs, il restera valide pendant une période ne dépassant pas six années à compter de la date de sa délivrance.

 

3. Si la période de validité du certificat expire au cours d’un voyage, le certificat restera valide jusqu’à la fin du voyage.

 

Prière d’indiquer la période de validité des certificats médical et de perception des couleurs.

 

Article 6

 

1. Dans les cas d’urgence, l’autorité compétente pourra autoriser, pour un seul voyage, l’emploi d’une personne sans que celle-ci ait satisfait aux prescriptions qui précèdent.

 

2. Les conditions d’engagement, dans de tels cas, devront être les mêmes que celles qui sont prévues pour les gens de mer de la même catégorie détenant un certificat médical.

 

3. L’emploi autorisé par le présent article ne pourra, en aucune occasion, être ultérieurement considéré comme répondant aux termes de l’article 3.

 

Prière d’indiquer l’autorité compétente pour accorder l’autorisation prévue au paragraphe 1 et de préciser combien de fois il a été fait usage des dispositions de cet article.

 

Article 7

 

L’autorité compétente pourra admettre, au lieu de la production d’un certificat médical, la preuve, fournie de la manière qui sera prescrite, que le certificat a été dûment délivré à l’intéressé.

 

S’il a été fait usage de la disposition du présent article, prière d’indiquer de quelle manière devra être fournie la preuve produite en lieu et place du certificat.

 

Article 8

 

Des dispositions doivent être prises pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre ou des arbitres médicaux, qui seront indépendants de tout armateur ou de toute organisation d’armateurs ou de gens de mer.

 

Prière d’indiquer les dispositions prises pour permettre un nouvel examen par l’arbitre ou les arbitres médicaux dont il est fait mention au présent article.

 

Article 9

 

L’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, s’acquitter de l’une quelconque des fonctions lui incombant en vertu de la présente convention, en renvoyant tout ou partie de la question à traiter à une organisation ou à une autorité exerçant des fonctions analogues pour l’ensemble des gens de mer.

 

S’il a été fait usage des dispositions facultatives prévues au présent article, prière d’indiquer quelles fonctions incombant à l’autorité compétente en vertu de la présente convention ont été renvoyées à une autre organisation ou autorité, et quelle est la nature de l’organisation ou de l’autorité en question.

 

III.    Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

 

IV.    Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

 

V.      Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

VI.    Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

 

Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.



[1] L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.