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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 69Appl. 22.69 69. Diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE
FORMULAIRE DE RAPPORT
RELATIF À LA
CONVENTION (No 69) SUR LE DIPLÔME DE CAPACITÉ DES CUISINIERS DE NAVIRE, 1946
Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»
CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS
Premiers rapports
S’il s’agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l’entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.
Rapports subséquents
Dans les rapports subséquents, normalement des informations ne doivent être données que sur les points suivants:
a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l’application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations; c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l’application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d’experts ou par la Commission de la Conférence sur l’application des conventions et recommandations.
Article 22 de la Constitution de l’OIT
Rapport pour la période du . . . . . au . . . . . présenté par le gouvernement de . . . . .
relatif à la
CONVENTION (No 69) SUR LE DIPLÔME DE CAPACITÉ DES CUISINIERS DE NAVIRE, 1946
(ratification enregistrée le . . . . .)
I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositionsde la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogations figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
Article 1
1. La présente convention s’applique à tout navire de mer, de propriété publique ou privée, affecté, pour des fins commerciales, au transport de marchandises ou de passagers et immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur.
2. La législation nationale ou, en l’absence d’une telle législation, des contrats collectifs passés entre employeurs et travailleurs définiront quels navires ou quelles catégories de navires seront réputés navires de mer aux fins de la présente convention.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme « cuisinier de navire » signifie la personne directement responsable de la préparation des repas de l’équipage.
Article 3
1. Nul ne peut être engagé comme cuisinier de navire à bord d’un navire auquel s’applique la présente convention s’il n’est titulaire d’un diplôme attestant son aptitude à exercer la profession de cuisinier de navire, délivré conformément aux dispositions des articles ci-après.
2. Toutefois l’autorité compétente pourra accorder l’exemption de la disposition ci-dessus au cas où, à son avis, il y aurait pénurie de cuisiniers de navire diplômés.
Prière d’indiquer s’il a été nécessaire de se prévaloir des dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l’article 3 et d’accorder des exemptions.
Article 4
1. L’autorité compétente prendra toutes dispositions utiles pour organiser des examens professionnels et délivrer des diplômes de capacité.
2. Nul ne pourra obtenir un diplôme de capacité:
a) s’il n’a atteint un âge minimum qui sera fixé par l’autorité compétente; b) s’il n’a servi à la mer pendant une période minimum qui sera fixée par l’autorité compétente; c) s’il n’a subi avec succès l’examen prescrit par l’autorité compétente.
3. L’examen prescrit doit comporter une épreuve pratique portant sur l’aptitude du candidat à préparer des repas; il doit également comprendre des épreuves portant sur la valeur nutritive des denrées alimentaires, sur l’établissement de menus variés et bien composés et sur la manipulation et l’emmagasinage des vivres à bord.
4. L’examen prescrit peut être organisé et le certificat délivré soit directement par l’autorité compétente, soit, sous le contrôle de celle-ci, par une école de cuisine agréée ou toute autre institution agréée.
Prière d’indiquer:
1) quelles dispositions ont été prises par l’autorité compétente pour organiser les examens professionnels;
2) l’âge minimum et la période minimum de service à la mer qui ont été prescrits;
3) quelle est la nature des examens (y compris les épreuves pratiques) qui doivent être subis en vue de l’obtention du diplôme de capacité;
4) par qui sont organisés les examens prescrits et qui délivre les diplômes dans votre pays.
Article 5
L’article 3 ci-dessus prendra effet à l’expiration d’un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention pour le territoire dans lequel le navire est immatriculé; toutefois, dans le cas d’un marin qui a accompli deux années de service satisfaisant en qualité de cuisinier avant l’expiration de la période susmentionnée, la législation nationale pourra prévoir la reconnaissance d’un certificat attestant cet emploi comme l’équivalent d’un diplôme de capacité.
Prière d’indiquer s’il a été fait usage des dispositions transitoires prévues dans cet article et, le cas échéant, dans quelle mesure.
Article 6
L’autorité compétente peut prévoir la reconnaissance des diplômes de capacité délivrés dans d’autres territoires.
Prière d’indiquer si, et dans quelle mesure, des diplômes délivrés dans d’autres territoires sont reconnus par l’autorité compétente de votre pays.
III. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant - par exemple - des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre de certificats délivrés.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
[1] L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »
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