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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 62Appl. 22.62 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
FORMULAIRE DE RAPPORT
RELATIF A LA
CONVENTION (No 62) CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ (BÂTIMENT), 1937
ET ANNEXE: FORMULAIRE DU RAPPORT TRIENNAL RELATIF A LA RECOMMANDATION (No 53) CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ (BÂTIMENT), 1937
Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT dont la teneur est la suivante: « Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier ».
RAPPORT
présenté conformément aux dispositions de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . . au . . . . . , par le gouvernement de . . . . . sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la
CONVENTION CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ (BÂTIMENT), 1937
dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .
I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui
a) font porter effet aux obligations définies par la première partie de la convention; b) assurent l’application des dispositions générales figurant dans les deuxième, troisième et quatrième parties de la convention.
Prière d’annexer au rapport des exemplaires des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.
II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.
Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.
Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.
PARTIE I. OBLIGATIONS DES PARTIES A LA CONVENTION
Article 1
1. Tout Membre de l’Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s’engage à avoir une législation:
a) qui assure l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention; b) en vertu de laquelle une autorité appropriée a le pouvoir d’édicter des règlements donnant effet, dans la mesure où il est possible et désirable de le faire étant donné les conditions existant dans le pays, à des prescriptions conformes ou équivalentes à celles du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à celles de tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.
2. Chacun de ces Membres s’engage en outre à faire parvenir tous les trois ans, au Bureau international du Travail, un rapport indiquant dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou à tout règlement type révisé qui serait recommandé ultérieurement par la Conférence internationale du Travail.
Prière de donner des informations détaillées sur l’autorité qui a le pouvoir d’édicter des règlements donnant effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation (no 53) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937.
Note. - Prière d’utiliser le formulaire joint au présent document pour l’établissement du rapport triennal sur le règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) prévu au paragraphe 2 du présent article.
Article 2
1. La législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention doit s’appliquer à tous travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment.
2. Ladite législation peut prévoir que l’autorité compétente aura la faculté, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, d’accorder des dérogations à toutes ou à certaines parties de ses dispositions, sous réserve qu’il s’agisse de travaux normalement exécutés dans des conditions rationnelles de sécurité.
Prière d’indiquer si, et dans l’affirmative, sous réserve de quelles conditions et après quelles consultations, etc., il a été fait usage de la disposition du paragraphe 2 du présent article concernant les dérogations aux dispositions de la législation pour certains types de travaux. En outre, si de telles dérogations ont été accordées, prière de donner des informations détaillées sur la nature, etc., du travail visé.
Article 3
La législation assurant l’application des dispositions générales faisant l’objet des parties II à IV de la présente convention et les règlements pris par l’autorité appropriée pour donner effet au règlement type annexé à la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, doivent:
a) exiger que l’employeur porte cette législation et ces règlements à la connaissance de toutes les personnes intéressées, selon un mode approuvé par l’autorité compétente; b) définir les personnes responsables de leur application; c) prévoir des pénalités appropriées en cas de violation des obligations imposées.
Prière d’indiquer la définition des « personnes responsables de leur application » qui a été adoptée aux fins de l’alinéa b) du présent article.
Article 4
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à avoir, ou à s’assurer qu’il existe, un système d’inspection tel qu’il garantisse une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.
Prière dé fournir des informations détaillées sur l’organisation, les pouvoirs, etc., du service d’inspection chargé de l’application de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment ; prière, en outre, d’indiquer les qualifications, la formation, etc., qui sont exigées des membres du service d’inspection.
Article 5
1. Lorsque le territoire d’un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la population ou en raison de l’état de développement économique, l’autorité compétente estime impraticable d’appliquer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l’application de la convention, soit d’une manière générale, soit avec des exceptions qu’elle juge appropriées à l’égard de certaines localités ou de certains genres de constructions.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l’application de la présente convention, en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d’avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu’il aurait ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans les rapports annuels ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de faire appel auxdites dispositions.
Prière d’indiquer, dans le premier rapport annuel de votre gouvernement, les régions qui, en vertu de l’autorisation donnée au paragraphe 1 du présent article, sont exemptées en totalité ou en partie de l’application de la convention.
Prière d’indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles, dans ces régions, l’application des dispositions de la convention est considérée comme impraticable, en précisant si l’exemption en question a une portée générale ou si les exceptions seront prévues à l’égard de certaines localités ou de certains genres de constructions.
Prière d’indiquer dans les rapports annuels ultérieurs, conformément au paragraphe 3 de cet article, les régions à l’égard desquelles il a été renoncé au droit de se prévaloir des dispositions du présent article,
Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à communiquer tous les ans au Bureau international du Travail les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention.
Outre le nombre et la classification des accidents, prière de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre des personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
PARTIE II. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉCHAFAUDAGES
Article 7
1. Des échafaudages convenables doivent être prévus pour les ouvriers pour tout travail qui ne peut pas être exécuté sans danger avec une échelle ou par d’autres moyens.
2. Les échafaudages ne doivent pas être construits, démontés ou sensiblement modifiés, si ce n’est: a) sous la direction d’une personne compétente responsable; b) autant que possible par des ouvriers compétents et habitués à ce genre de travail.
3. Tous les échafaudages, les dispositifs qui s’y rattachent, ainsi que toutes les échelles, doivent être: a) constitués en matériaux de bonne qualité; b) de résistance appropriée, compte tenu des charges et des efforts auxquels ils seront soumis; c) maintenus en bon état.
4. Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cas d’usage normal, le déplacement d’une quelconque de leurs parties.
5. Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible.
6. Avant d’installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages.
7. Les échafaudages doivent être inspectés périodiquement par une personne compétente.
8. L’employeur doit s’assurer, avant d’autoriser l’usage par ses ouvriers d’un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond pleinement aux exigences du présent article.
Prière de fournir des informations détaillées sur les dispositions qui régissent la désignation de « personne compétente » mentionnée tant au paragraphe 2 a) qu’au paragraphe 7 du présent article.
Article 8
1. Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être:
a) construits de manière qu’aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale; b) construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissements de personnes; c) être maintenus libres de tout encombrement inutile.
2. Dans le cas de plates-formes de travail, de passerelles, d’emplacements de travail et d’escaliers d’une hauteur excédant une limite à fixer par la législation nationale:
a) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir un plancher jointif, sauf dans le cas où d’autres dispositions appropriées sont prises pour assurer la sécurité, b) toute plate-forme de travail et toute passerelle doivent avoir une largeur suffisante; c) toute plate-forme de travail, toute passerelle, tout emplacement de travail et tout escalier doivent être convenablement clôturés.
Prière de fournir des indications sur la limite de hauteur qui est prescrite en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Article 9
1. Toute ouverture pratiquée dans un plancher de bâtiment ou dans une plate-forme de travail doit, sauf aux moments et dans la mesure nécessaires pour permettre l’accès des personnes, le transport ou le déplacement des matériaux, être munie de dispositifs convenables pour éviter la chute de personnes ou d’objets.
2. Lorsque des personnes doivent être employées sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur supérieure à celle à déterminer par la législation nationale, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute de personnes ou de matériaux.
3. Des précautions convenables doivent être prises pour empêcher les personnes d’être atteintes par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d’autres lieux de travail.
Prière d’indiquer la limite de hauteur qui est prescrite en vertu du paragraphe 2 et de fournir des informations détaillées sur les prescriptions concernant les « précautions convenables » à prendre en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 10
1. Des moyens d’accès sûrs doivent être prévus pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail.
2. Toute échelle doit être solidement fixée et d’une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elle est utilisée, un appui sûr aux mains et aux pieds.
3. Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leurs accès, doivent être convenablement éclairés.
4. Des précautions appropriées doivent être prises pour prévenir les dangers dus aux installations électriques.
5. Les matériaux se trouvant sur le chantier ne seront ni empilés ni disposés d’une manière pouvant mettre des personnes en danger.
Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises en vue d’assurer l’observation des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
PARTIE III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX APPAREILS DE LEVAGE
Article 11
1. Les appareils et les dispositifs de levage, y compris leurs fixations, ancrages et supports, doivent:
a) être d’une bonne construction mécanique, établis avec des matériaux de bonne qualité, de résistance appropriée et exempts de défauts manifestes, b) être tenus en bon état et en bon ordre de marche.
2. Tout câble utilisé pour le levage ou la descenter de matériaux ou comme moyen de suspension doit être de bonne qualité, suffisamment résistant et exempt de défauts manifestes.
Prière de fournir, dans le premier rapport annuel de votre gouvernement, des indications aussi détaillées que possible sur les lois ou règlements nationaux en matière de qualité, de résistance, etc., des dispositifs de levage, y compris les câbles de levage, ainsi que toutes autres indications disponibles sur les méthodes adoptées en vue de l’application de cet article et toutes références à ces méthodes.
Article 12
1. Les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés, après leur montage sur le chantier et avant leur utilisation, et réexaminés sur leur emplacement de fonctionnement à des intervalles à prescrire par la législation nationale.
2. Toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisé pour le levage ou la descente de matériaux ou comme moyen de suspension doit être vérifié périodiquement.
Prière de fournir, dans le premier rapport annuel de votre gouvernement, des informations aussi complètes que possible sur les méthodes suivies pour l’examen et l’essai d’appareils de levage. Lorsque, pour des raisons pratiques, il semblera difficile ou injustifié de réunir ces informations, il suffira de fournir un relevé des règlements, etc., en question ou des références concernant ces règlements. Prière d’indiquer en particulier le laps de temps après lequel les appareils de levage doivent être examinés de nouveau, conformément au paragraphe 1 de cet article.
Article 13
1. Tout conducteur de grue ou d’autres engins de levage doit être dûment qualifié.
2. Aucune personne ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage, ou donner des signaux au conducteur, à moins d’avoir atteint un âge qui sera prescrit par la législation nationale.
Prière d’indiquer l’âge minimum prescrit pour les personnes qui doivent être employées comme conducteurs de grue ou signaleurs, ainsi que les qualifications exigées pour que les conducteurs de grue et autres appareils de levage remplissent les conditions requises.
Article 14
1. En ce qui concerne tout appareil de levage et toute chaîne, tout anneau, crochet, boucle, émerillon et palan utilisé pour le levage ou la descente ou comme moyen de suspension, la charge utile admissible doit être déterminée par des moyens appropriés.
2. Tout appareil de levage et tout engin mentionnés au paragraphe précédent doivent porter, visiblement marquée, leur charge utile admissible.
3. Dans le cas d’un appareil de levage dont la charge utile admissible est variable, chaque charge utile et les conditions dans lesquelles elle est admise doivent être clairement indiquées.
4. Aucune partie d’un appareil de levage ou d’un des engins mentionnés au paragraphe 1 du présent article ne doit être chargée au-delà de la charge utile admissible, sauf pour des essais.
Prière de fournir toutes informations disponibles sur les moyens prescrits pour déterminer la charge utile admissible, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. Les moteurs, engrenages, transmissions, conducteurs électriques et autres parties dangereuses des appareils de levage doivent être munis de dispositifs de protection efficaces.
2. Les appareils de levage doivent être pourvus de moyens propres à réduire au minimum le risque de descente accidentelle des charges.
3. Des précautions appropriées doivent être prises pour réduire au minimum le risque de déplacement accidentel d’une partie quelconque d’une charge suspendue.
Prière de donner toutes informations disponibles sur l’expérience acquise quant aux moyens sûrs pour empêcher la descente accidentelle des charges suspendues aux appareils de levage (paragr. 2 du présent article).
PARTIE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A L’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET AUX PREMIERS SECOURS
Article 16
1. Tout l’équipement de protection personnelle nécessaire doit être à la disposition du personnel employé sur le chantier et être toujours en état d’utilisation immédiate.
2. Les travailleurs sont tenus d’utiliser l’équipement ainsi mis à leur disposition et les employeurs doivent veiller à ce que cet équipement soit judicieusement utilisé par les intéressés.
Prière de donner toutes informations disponibles sur les mesures spéciales prises par les employeurs pour assurer l’utilisation judicieuse de l’équipement de protection (paragr. 2 du présent article), ainsi que sur l’expérience acquise dans ce domaine.
Article 17
Lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, tout l’équipement nécessaire doit être prévu et aisément accessible et toutes les mesures doivent être prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger.
Article 18
Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à toute personne blessée au cours du travail.
III. Outre les informations fournies en vertu des articles 1, 3 et 4 de la convention, prière d’indiquer à quel service gouvernemental ou autre autorité est confiée l’application des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus.
IV. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
V. Prière de fournir, en outre, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en y joignant, dans la mesure où les informations en question n’ont pas déjà été fournies en relation avec d’autres questions du présent formulaire, des extraits de rapports d’inspection, et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
VI. Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de, l’OIT[1]. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.
Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
ANNEXE
53. Recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL
FORMULAIRE DU
RAPPORT TRIENNAL
RELATIF A LA
RECOMMANDATION (No 53) CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS DE SÉCURITE (BÂTIMENT), 1937
I. Prière de donner la liste des lois, règlements administratifs, etc., qui font porter effet aux dispositions du règlement type annexé à la recommandation. Prière d’annexer au rapport des exemplaires des lois, règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.
II Prière de donner des indications, si possible, pour les diverses dispositions de chacune des parties du règlement type, sur les dispositions des lois, règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus et sur toutes autres mesures concernant l’application des dispositions du règlement type.
III. Prière d’indiquer l’autorité ou les autorités auxquelles est confiée l’application des lois, règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus.
IV. Prière de fournir, en outre, des indications générales sur la manière dont le règlement type est appliqué dans votre pays, en y joignant dans la mesure où les informations en question n’ont pas déjà été fournies en relation avec le rapport annuel sur la convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, ou avec d’autres questions du présent formulaire, des extraits de rapports d’inspection et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc., et toutes autres informations qui, de l’avis de votre gouvernement, présenteraient de l’intérêt.
[1] L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »
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