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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 56

Appl. 22.56
56. Assurance-maladie des gens de mer, 1936

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF À LA

CONVENTION (No 56)
SUR L'ASSURANCE-MALADIE DES GENS DE MER, 1936

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»


Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

    a)   toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

    b)  réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

    c)   réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.


Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de .....

relatif à la

CONVENTION (No 56)
SUR L'ASSURANCE-MALADIE DES GENS DE MEER, 1936

(ratification enregistrée le .....)

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

      Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

      Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. Toute personne employée à bord d'un navire, autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui pratique la navigation maritime ou la pêche maritime, sera assujettie à l'assurance-maladie obligatoire, que la personne soit employée comme capitaine ou comme membre de l'équipage, ou à un autre titre au service du navire.

2. Toutefois, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimera nécessaires en ce qui concerne:

    a)   les personnes employées à bord des navires appartenant à une autorité publique, lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;

    b)   les personnes dont le salaire ou le revenu dépasse une limite déterminée;

    c)   les personnes qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;

    d)   les personnes ne résidant pas sur le territoire du Membre;

    e)   les personnes qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge déterminées;

    f)   les membres de la famille de l'employeur;

    g)   les pilotes.

Prière de donner une analyse des dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le champ d'application de la législation concernant l'assurance-maladie obligatoire des capitaines ou membres de l'équipage des navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche maritime.

S'il a été fait usage des exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, prière d'indiquer quelles sont les catégories de personnes mentionnées à ce paragraphe qui ont fait l'objet d'une exception, ainsi que la manière dont sont définies ces catégories.

Article 2

1. L'assuré incapable de travailler et privé de salaire par suite de maladie a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines ou pendant les cent quatre-vingts premiers jours d'incapacité, à compter du premier jour indemnisé.

2. Le droit à indemnité peut être subordonné à l'accomplissement d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de quelques jours, à compter du début de l'incapacité.

3. Le taux de l'indemnité accordée conformément à la présente convention ne doit jamais être inférieur à celui qui est fixé par le régime général d'assurance-maladie obligatoire, si un tel régime existe, mais ne vise pas les gens de mer.

4. L'indemnité peut être suspendue:

    a)   tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger;

    b)   tant que l'assuré est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension ne sera que partielle pour l'assuré qui a des charges de famille;

    c)   tant que l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; dans ce cas, la suspension sera totale ou partielle, selon que cette dernière allocation est équivalente ou inférieure à l'indemnité payable en vertu du régime d'assurance-maladie.

5. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

Prière d'indiquer la durée du droit aux prestations en espèces fixée par la législation nationale; si ce droit est subordonné à l'accomplissement d'un stage ou à l'expiration d'un délai d'attente, prière d'indiquer la durée du stage et celle du délai d'attente.

S'il existe un régime général d'assurance-maladie obligatoire qui ne vise pas les gens de mer, prière d'indiquer les taux des prestations en espèces fixés respectivement par le régime général et par celui des gens de mer.

Si la législation nationale prévoit la suspension de l'indemnité, prière d'indiquer les cas de suspension, en les classant selon les motifs de suspension prévus par les alinéas a), b) et c) du paragraphe 4.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit la réduction ou la suppression de l'indemnité en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle; dans ce cas, prière d'indiquer le sens donné au terme «faute intentionnelle ».

Article 3

1. L'assuré a droit, gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes.

2. Toutefois, une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré dans des conditions à fixer par la législation nationale.

3. L'assistance peut être suspendue tant que l'assuré se trouve à bord ou à l'étranger.

4. Chaque fois que les circonstances l'exigent, l'institution d'assurance peut pourvoir à l'hospitalisation du malade en lui accordant, outre l'assistance médicale et les soins nécessaires, l'entretien complet.

Prière d'indiquer les mesures prises par la législation nationale pour garantir à l'assuré, conformément au paragraphe 1 du présent article, le droit au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes à partir du début de la maladie. Prière d'indiquer la durée et la nature des prestations médicales et pharmaceutiques.

S'il a été fait usage de l'exception prévue par le paragraphe 2 du présent article, prière d'indiquer dans quelles conditions il peut être demandé à l'assuré de participer aux frais de l'assistance médicale. Dans ce cas, prière de préciser le taux de cette participation.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit l'hospitalisation. Prière d'indiquer dans quels cas elle le fait et de préciser si, outre le traitement, l'entretien complet est accordé.

Article 4

1. Lorsque l'assuré se trouve à l'étranger et a perdu son droit au salaire, même partiel, pour cause de maladie, l'indemnité à laquelle il aurait eu droit s'il n'avait pas été à l'étranger doit être payée à sa famille, en tout ou en partie, jusqu'à son retour sur le territoire du Membre.

2. La législation nationale peut prescrire ou autoriser l'attribution des prestations suivantes:

    a)   suppléments à l'indemnité prévue à l'article 2 lorsque l'assuré a des charges de famille;

    b)   secours en nature ou en espèces en cas de maladie des membres de la famille de l'assuré vivant dans son ménage et à sa charge.

Prière d'indiquer si, en application du paragraphe 1, tout ou partie de l'indemnité est versée à la famille de l'assuré, en précisant éventuellement quelle partie est payée à la famille.

Prière d'indiquer si la législation nationale prescrit ou autorise l'attribution des prestations mentionnées aux alinéas a) et b) du paragraphe 2, en précisant le caractère et le montant de ces prestations.

Article 5

1. La législation nationale doit établir les conditions dans lesquelles l'assurée se trouvant sur le territoire du Membre a droit à des prestations en cas de maternité.

2. La législation nationale peut établir les conditions dans lesquelles la femme de l'assuré, tant qu'elle se trouve sur le territoire du Membre, bénéficie des prestations en cas de maternité.

Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles, conformément au paragraphe 1, l'assurée se trouvant sur votre territoire a droit à des prestations en cas de maternité, en précisant le montant et la durée de ces prestations.

Prière d'indiquer si la législation nationale établit les conditions dans lesquelles la femme de l'assuré bénéficie de prestations de maternité tant qu'elle se trouve sur votre territoire, en indiquant éventuellement le montant et la durée de ces prestations.

Article 6

1. Au décès de l'assuré, une indemnité dont le montant est déterminé par la législation nationale doit être versée aux membres de la famille du décédé, ou affectée aux frais des funérailles.

2. Lorsqu'un système de pension est en vigueur au profit des ayants droit des marins décédés, l'attribution de l'indemnité prévue au paragraphe précédent n'est pas obligatoire.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit, au décès de l'assuré, le versement de l'indemnité prescrite par le paragraphe 1 du présent article.

Dans le cas contraire, prière d'indiquer s'il existe un système de pension au profit des ayants droit des marins décédés.

Article 7

Le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée après la fin du dernier engagement. Cette période doit être fixée par la législation nationale de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs.

Prière d'indiquer la durée de la période pendant laquelle la législation nationale accorde le bénéfice de l'assurance après la fin du dernier engagement; prière d'indiquer également si cette période couvre le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs.

Article 8

1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance.

2. La législation nationale peut prévoir une contribution financière des pouvoirs publics.

Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles les assurés et leurs employeurs participent à la constitution des ressources de l'assurance-maladie, en précisant le montant respectif de cette participation.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit une contribution financière des pouvoirs publics.

Article 9

1. L'assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif.

2. Les assurés et, s'il s'agit d'institutions d'assurance créées en vertu de la loi spécialement au profit des gens de mer, les employeurs doivent participer à la gestion des institutions dans des conditions déterminées par la législation nationale, qui peut prévoir également la participation d'autres intéressés.

3. Toutefois, la gestion de l'assurance-maladie peut être assumée directement par l'Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible en raison des conditions nationales.

Prière d'indiquer la constitution et les attributions des institutions autonomes chargées de la gestion de l'assurance-maladie.

Prière d'indiquer la constitution et les attributions des organes chargés du contrôle administratif et financier des institutions autonomes.

Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles les assurés et, s'il s'agit d'institutions d'assurance créées en vertu de la loi spécialement au profit des gens de mer, les employeurs sont appelés à participer à la gestion des institutions autonomes; prière d'indiquer en particulier la proportion des sièges ou des voix qui sont attribués, dans les organes de ces institutions autonomes, aux assurés ainsi qu'aux employeurs.

Prière d'indiquer si d'autres catégories d'intéressés participent à la gestion des institutions autonomes, en précisant, dans ce cas, quelles sont ces catégories et dans quelle mesure elles participent à la gestion.

S'il a été fait usage des dispositions du paragraphe 3 du présent article, prière d'indiquer les conditions nationales qui rendent actuellement difficile ou impossible la gestion de l'assurance-maladie des gens de mer par des institutions autonomes.

Article 10

1. L'assuré doit avoir un recours en cas de litige au sujet de son droit aux prestations.

2. Les litiges doivent être soumis à une procédure rapide et peu coûteuse pour l'assuré, soit par leur dévolution à des juridictions spéciales, soit par tout autre moyen que la législation estime approprié.

Prière d'indiquer si la législation nationale reconnaît à l'assuré un droit de recours en cas de contestation au sujet du droit aux prestations.

Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale permettant de soumettre les litiges à une procédure rapide et peu coûteuse pour l'assuré.

Prière de préciser en particulier si des juridictions spéciales ont été établies dans ce but.

Article 11

Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les armateurs et les marins qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

    III. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

    IV. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur l'organisation et le fonctionnement du système d'assurance-maladie des gens de mer; si les statistiques actuellement dressées le permettent, prière de fournir également des renseignements sur l'application de la législation d'assurance-maladie obligatoire des gens de mer, et en particulier sur les points suivants:

      1. Champ d'application:

        a)   nombre total des gens de mer employés à bord des navires soumis aux dispositions concernant l'assurance-maladie des gens de mer;

        b)   nombre total des gens de mer assujettis à l'obligation de l'assurance;

        c)   nombre total des gens de mer assujettis à l'obligation de l'assurance, mais bénéficiaires d'un autre système de couverture du risque de maladie.

      2. Prestations en espèces:

        a)   montant total des prestations en espèces allouées pour incapacité de travail;

        b)   montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations;

        c)   montant total des indemnités en cas de décès (art. 6).

      3. Prestations en nature:

        a)   montant total des prestations en nature;

        b)   montant moyen, par assuré, des dépenses pour ces prestations.

      4. Ressources financières:

        a)   montant total des ressources;

        b)   répartition des ressources:

          i)   montant des contributions des employeurs;

          ii)   montant des contributions des assurés;

          iii)  montant de la participation des pouvoirs publics.

    V.   Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.