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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 55

Appl. 22.55
55. Obligation de l'armateur
en cas de maladie ou d'accident
des gens de mer, 1936

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF À LA

CONVENTION (No 55)
SUR LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DES GENS DE MER, 1936

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»


Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

    a)   toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

    b)   réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

    c)   réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l'application des normes concernant l'application de la convention dans votre pays.


Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de .....

relatif à la

CONVENTION (No 55)
SUR LES OBLIGATIONS DE L'ARMATEUR
EN CAS DE MALADIE OU D'ACCIDENT DES GENS DE MEER, 1936

(ratification enregistrée le .....)

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

    Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

    Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. La présente convention s'applique à toute personne employée à bord d'un navire, autre qu'un navire de guerre, immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur et qui effectue habituellement une navigation maritime.

2. Toutefois, tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pourra prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estimerait nécessaires en ce qui concerne:

    a)   les personnes employées à bord:

      i)   des navires appartenant à une autorité publique lorsque ces navires n'ont pas une affectation commerciale;

      ii)   des bateaux de pèche côtière;

      iii)  des bateaux d'une jauge brute inférieure à vingt-cinq tonneaux;

      iv)   des bateaux en bois de construction primitive, tel que des «dhows» et jonques;

    b)   les personnes employées à bord pour le compte d'un employeur autre que l'armateur;

    c)   les personnes employées, exclusivement dans les ports, à la réparation, au nettoyage, au chargement ou au déchargement des navires;

    d)   les membres de la famille de l'armateur;

    e)   les pilotes.

En outre, prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles les lois et règlements qui donnent effet à la convention sont rendus applicables aux gens de mer étrangers.

Si l'on a fait usage de certaines des exceptions autorisées par le paragraphe 2, prière d'indiquer quelles sont les catégories de personnes mentionnées dans ce paragraphe qui ont fait l'objet d'une telle exception, en indiquant comment ces catégories sont définies.

Article 2

1. Les obligations de l'armateur doivent courir les risques:

    a)   de maladie ou d'accident survenus entre la date stipulée dans le contrat d'engagement pour le commencement du service et l'expiration de l'engagement,

    b)   de décès résultant d'une telle maladie ou d'un tel accident.

2. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des exceptions:

    a)   pour l'accident qui n'est pas survenu au service du navire;

    b)   pour l'accident ou la maladie imputable à un acte intentionnel ou à une faute intentionnelle ou à l'inconduite du malade, du blessé ou du décédé;

    c)   pour la maladie ou l'infirmité dissimulée volontairement au moment de l'engagement.

3. La législation nationale peut prévoir que les obligations de l'armateur ne s'appliqueront pas en ce qui concerne la maladie, ni en ce qui concerne le décès imputable directement à la maladie, lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l'engagement.

En outre, lorsque la législation nationale prévoit certaines des exceptions autorisées par le paragraphe 2, prière d'indiquer quelles sont les éventualités mentionnées dans ce paragraphe qui ont fait l'objet de telles exceptions, en précisant comment ces éventualités sont définies.

Prière de mentionner si la législation nationale prévoit la limitation des obligations de l'armateur autorisée par le paragraphe 3.

Article 3

Aux fins de la présente convention l'assistance à la charge de l'armateur comprend:

    a)   le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité et quantité suffisantes,

    b)   la nourriture et le logement.

Prière d'indiquer l'étendue de l'assistance prévue par la législation nationale, en spécifiant si elle comprend tous les soins médicaux, chirurgicaux et hospitaliers nécessaires, ainsi que, dans le cas contraire, quelles formes d'assistance sont exclues. Prière d'indiquer également si les appareils de prothèse sont fournis aux intéressés. Prière de mentionner si les obligations de l'armateur sont limitées à un maximum déterminé quant au montant total ou au taux des dépenses d'assistance et, dans l'affirmative, quel est le maximum prévu.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les normes prescrites par la législation nationale en matière de nourriture et de logement, ainsi que, le cas échéant, le maximum prévu pour le montant total ou le taux des dépenses afférentes à la nourriture et au logement.

Article 4

1. L'assistance doit être à la charge de l'armateur jusqu'à guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.

2. Toutefois, la législation nationale peut prévoir que l'assistance à la charge de l'armateur sera limitée à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.

3. En outre, s'il existe un système d'assurance-maladie obligatoire, un système d'assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail, qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir:

    a)   que l'armateur cessera d'être responsable à l'égard d'une personne malade ou blessée à partir du moment où cette personne a droit à l'assistance médicale en vertu du système d'assurance ou de réparation;

    b)   que l'armateur cessera d'être responsable, à partir du moment prescrit par la loi pour l'octroi de l'assistance médicale en vertu du système d'assurance ou de réparation aux bénéficiaires dudit système, même lorsque la personne malade ou blessée n'est pas elle-même couverte par ce système, à la condition qu'elle n'en soit pas exclue en raison de toute restriction visant particulièrement les travailleurs étrangers ou les travailleurs ne résidant pas sur le territoire où le navire est immatriculé.

Prière d'indiquer, le cas échéant, les dispositions prévues par la législation nationale pour constater, soit la guérison du malade ou blessé, soit le caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité. A cet égard, prière d'indiquer, le cas échéant, quelles dispositions sont prévues pour obtenir un avis médical impartial.

Si la législation nationale prévoit, comme l'autorise le paragraphe 2, une limitation quelconque de la durée pendant laquelle l'armateur a des obligations en matière de soins médicaux et d'entretien, prière d'indiquer cette limitation.

Prière d'indiquer s'il existe:

i)   une assurance-maladie obligatoire applicable aux marins;

ii)   une assurance-accidents obligatoire ou un régime de réparation des accidents du travail applicable aux marins.

Dans l'affirmative, prière de communiquer les textes des lois et règlements régissant ces assurances.

Lorsque de tels régimes d'assurance existent, prière d'indiquer si la législation nationale comprend des dispositions relatives à la cessation de la responsabilité de l'emploveur, telle qu'elle est envisagée par l'alinéa a) du paragraphe 3, et comment est défini le moment auquel la personne malade ou blessée commence à avoir droit à des prestations médicales en vertu de ces régimes.

Prière d'indiquer les principales catégories de marins exclues du champ d'application de ces régimes, en mentionnant toutes exceptions qui affectent particulièrement les marins étrangers ou les marins qui ne résident pas sur le territoire ou le navire est immatriculé.

Article 5

1. Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une incapacité de travail, l'armateur doit payer:

    a)   tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire;

    b)   à partir du débarquement, si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité.

2. Toutefois, la législation nationale peut limiter la responsabilité de l'armateur quant au paiement de la totalité ou d'une partie du salaire à une personne débarquée à une période qui ne pourra être inférieure à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie.

3. En outre, s'il existe un système d'assurance-maladie obligatoire, un système d'assurance-accidents obligatoire ou un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé, la législation nationale peut prévoir:

    a)   que l'armateur cessera d'être responsable à l'égard d'une personne malade ou blessée a partir du moment où cette personne a droit aux prestations en espèces en vertu du système d'assurance ou de réparation,

    b)   que l'armateur cessera d'être responsable, à partir du moment prescrit par la loi pour l'octroi des prestations en espèces en vertu du système d'assurance ou de réparation aux bénéficiaires dudit système, même lorsque la personne malade ou blessée n'est pas elle-même couverte par ce système, à la condition qu'elle n'en soit pas exclue en raison de toute restriction visant particulièrement les travailleurs étrangers ou les travailleurs ne résidant pas sur le territoire où le navire est immatriculé.

Prière d'indiquer, en relation avec l'alinéa b) du paragraphe 1, si les personnes à la charge du malade ou du blessé ont droit à la totalité ou à une partie du salaire et, clans ce dernier cas, à quelle partie ils ont droit.

Prière de fournir, mutatis mutandis, en relation avec les paragraphes 2 et 3 du présent article, les informations qui ont été sollicitées en relation avec les paragraphes 2 et 3 de l'article 4.

Article 6

1. L'armateur doit supporter les frais de rapatriement de tout malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d'une maladie ou d'un accident.

2. Le port de rapatriement doit être:

    a)   ou le port d'engagement;

    b)   ou le port de départ du navire;

    c)   ou un port du pays du malade ou du blessé ou du pays dont relève le malade ou le blessé;

    d)   ou un autre port fixé par accord entre l'intéressé et le capitaine ou l'armateur, avec l'approbation de l'autorité compétente.

3. Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du malade ou du blessé pendant le voyage, ainsi que les frais d'entretien du malade ou du blessé jusqu'au moment fixé pour son départ.

4. Si le malade ou le blessé est en état de travailler, l'armateur peut s'acquitter de la prestation de rapatriement à sa charge en lui procurant un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l'une des destinations prévues au paragraphe 2 du présent article.

Prière d'indiquer, en relation avec les paragraphes 2 et 4, laquelle des quatre destinations a), b), c) et d) est prévue par la législation nationale et, lorsqu'il existe un choix entre plusieurs destinations, quelles dispositions existent, le cas échéant, pour déterminer ce choix.

Article 7

1. L'armateur doit supporter les frais funéraires en cas de décès survenu à bord, ou en cas de décès survenu à terre lorsqu'au moment de sa mort le décédé aurait pu prétendre à l'assistance à la charge de l'armateur.

2. La législation nationale peut prévoir le remboursement, par une institution d'assurance, des frais supportés par l'armateur, lorsque le système d'assurance sociale ou de réparation comporte une prestation pour frais funéraires.

Prière d'indiquer, en relation avec le paragraphe 1, quelles dispositions de la législation nationale déterminent, le cas échéant, le montant des frais funéraires incombant à l'armateur.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit le remboursement des frais funéraires en vertu de textes relatifs à l'assurance sociale ou à la réparation des accidents du travail.

Article 8

La législation nationale doit exiger de l'armateur ou de son représentant qu'il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé visé par la présente convention.

Article 9

La législation nationale doit prévoir des dispositions en vue d'assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l'armateur en vertu de la présente convention.

En particulier, prière d'indiquer, le cas échéant, quelles dispositions sont prévues pour que les décisions soient provisoirement mises en vigueur à l'égard de litiges survenant à l'étranger.

Article 10

L'armateur peut être exempté des obligations stipulées aux articles 4, 6 et 7 de la présente convention dans la mesure où ces obligations seraient assumées par les pouvoirs publics.

Prière d'indiquer dans quelle mesure et en vertu de quelles dispositions de la législation nationale l'armateur est exempté de ses obligations dans les conditions prévues par cet article.

Article 11

La présente convention ainsi que les législations nationales, en ce qui concerne les prestations dues en vertu de la présente convention, doivent être interprétées et appliquées de manière à assurer l'égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race.

Article 12

Rien dans la présente convention n'affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre les armateurs et les marins qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention.

    III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

    IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

    V.   Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant toutes statistiques disponibles relatives:

      1)   au nombre total de gens de mer en service à bord de navires auxquels s'appliquent les dispositions concernant les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer ;

      2)   au nombre de gens de mer qui ont bénéficié d'une assistance en vertu de ces dispositions, en établissant si possible une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire où le navire est immatriculé et celles qui sont débarquées ailleurs;/P>

      3)   au montant total des dépenses incombant aux armateurs du fait de leurs obligations, ainsi que, lorsqu'une partie de ces obligations est assumée par des pouvoirs publics, le montant des dépenses incombant à ceux-ci.

    VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.