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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 52

Appl. 22.52

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF A LA

CONVENTION (No 52)
SUR LES CONGÉS PAYÉS, 1936


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier».


RAPPORT

présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . . , au . . . . . ,par le gouvernement de . . . . . sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

CONVENTION SUR LES CONGÉS PAYÉS, 1936

dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

      Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

      Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. La présente convention s'applique au personnel occupé dans les entreprises et établissements suivants, qu'ils soient publics ou privés:

    a)   entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés, achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation, y compris les entreprises de construction des navires ainsi que les entreprises de production, de transformation et de transmission de l'électricité et de la force motrice en général;

    b)   entreprises s'adonnant exclusivement ou principalement à des travaux de construction, reconstruction, entretien, réparation, modification ou démolition des ouvrages suivants.

      bâtiments et édifices,
      chemins de fer,
      tramways,
      aéroports,
      ports,
      docks,
      jetées,
      ouvrages de protection contre l'action des cours d'eau et de la mer,
      canaux,
      installations pour la navigation intérieure, maritime ou aérienne,
      routes,
      tunnels,
      ponts,
      viaducs,
      égouts collecteurs,
      égouts ordinaires,
      puits,
      installations pour l'irrigation et le drainage,
      installations de télécommunication,
      installations afférentes à la production ou à la distribution de force électrique et de gaz,
      pipe-lines,
      installations de distribution d'eau,

    ainsi que les entreprises s'adonnant aux autres travaux similaires et aux travaux de préparation ou de fondation précédant les travaux ci-dessus;

    c)   entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, par voie d'eau intérieure ou par air, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports;

    d)   mines, carrières et industries extractives de toute nature;

    e)   établissements commerciaux, y compris les postes et les services de télécommunication;

    f)   établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau;

    g)   entreprises de presse;

    h)   établissements ayant pour objet le traitement ou l'hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés;

    i)   hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations;

    j)   entreprises de spectacles et de divertissements;

    k)   établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel ne correspondant pas complètement à l'une des catégories précédentes.

2. Dans chaque pays, l'autorité compétente doit, après consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, déterminer la ligne de démarcation entre les entreprises et établissements mentionnés au paragraphe précédent et ceux qui ne sont pas visés par la présente convention.

3. Dans chaque pays, l'autorité compétente peut exempter de l'application de la présente convention:

    a)   les personnes occupées dans les entreprises ou établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l'employeur;

    b)   les personnes occupées dans les administrations publiques dont les conditions d'emploi donnent droit à un congé annuel payé d'une durée au moins égale à celle du congé prévu par la présente convention.

A. Prière d'indiquer les méthodes adoptées pour procéder à la consultation des principales organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, en vue de déterminer la ligne de démarcation prévue par le paragraphe 2 du présent article.

B. S'il a été fait usage des dispositions du paragraphe 3 du présent article, prière d'indiquer, le cas échéant, quelles exemptions ont été accordées en vertu soit de l'alinéa a), soit de l'alinéa b), soit de ces deux alinéas ; prière d'indiquer, pour ce qui est de l'alinéa a), la définition du terme «famille» et, pour ce qui est de l'alinéa b), les conditions sur la base desquelles les exemptions ont été accordées. En ce qui concerne l'alinéa b), prière d'indiquer également les arrangements qui ont été pris pour les personnes occupées dans des administrations publiques.

Article 2

1. Toute personne à laquelle s'applique la présente convention a droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins six jours ouvrables.

2. Les personnes de moins de seize ans, y compris les apprentis, ont droit, après un an de service continu, à un congé annuel payé comprenant au moins douze jours ouvrables.

3. Ne sont pas comptés dans le congé annuel payé:

    a)   les jours fériés officiels ou coutumiers;

    b)   les interruptions de travail dues à la maladie.

4. La législation nationale peut autoriser, à titre exceptionnel, le fractionnement du congé annuel payé, mais seulement en ce qui concerne la partie du congé dépassant la durée minimum prévue par le présent article.

5. La durée du congé annuel payé doit s'accroître progressivement avec la durée du service, selon des modalités à fixer par la législation nationale.

Lorsque, à titre exceptionnel, il a été fait usage des dispositions du paragraphe 4 du présent article, prière d'indiquer la durée de chacune des parties en lesquelles le congé annuel a été fractionné, en spécifiant en même temps la nature des circonstances spéciales.

Article 3

Toute personne prenant un congé en vertu de l'article 2 de la présente convention doit recevoir pour toute la durée dudit congé:

    a)   soit sa rémunération habituelle, calculée d'une façon qui doit être fixée par la législation nationale, majorée de l'équivalent de sa rémunération en nature, s'il en existe;

    b)   soit une rémunération fixée par convention collective.

Article 4

Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul.

Article 5

La législation nationale peut prévoir que toute personne qui entreprend un travail rétribué pendant la durée de son congé annuel payé pourra être privée de sa rémunération pour toute la durée dudit congé.

S'il a été fait usage des dispositions de cet article, prière d'indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale.

Article 6

Toute personne congédiée pour une cause imputable à l'employeur, avant d'avoir pris un congé qui lui est dû, doit recevoir, pour chaque jour de congé dû en vertu de la présente convention, le montant de la rémunération prévue à l'article 3.

Article 7

En vue de faciliter l'application effective de la présente convention, chaque employeur doit inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l'autorité compétente:

    a)   la date d'entrée en service des personnes employées par lui et la durée du congé annuel payé auquel chacune d'elles a droit;

    b)   les dates auxquelles le congé annuel payé de chaque personne est pris;

    c)   la rémunération reçue par chaque personne pour la durée de son congé annuel payé.

Prière de communiquer les modèles du registre approuvé par l'autorité compétente.

Article 8

Toute Membre qui ratifie la présente convention doit instituter un système de sanctions pour en assurer l'application.

Voir question III ci-dessous.

    III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus, etc., et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur le système de sanctions prévu par l'article 8 de la convention, ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

    IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

    V.   Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans votre pays, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d'inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre de travailleurs (divisés en adultes et jeunes gens de moins de seize ans, y compris les apprentis) qui sont visés par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

    VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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