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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 25

Appl. 22.25

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF A LA

CONVENTION (No 25)
SUR L'ASSURANCE-MALADIE
(AGRICULTURE), 1927


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier».


RAPPORT

présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . ., au . . . . . ,par le gouvernement de . . . . . . . . . . . . . . sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

CONVENTION SUR L'ASSURANCE-MALADIE (AGRICULTURE), 1927

dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

      Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

      Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à instituer l'assurance-maladie obligatoire, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la présente convention.

Article 2

1. L'assurance-maladie obligatoire s'applique aux ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles.

2. Toutefois, il appartient à chaque Membre de prévoir dans sa législation nationale telles exceptions qu'il estime nécessaires en ce qui concerne:

    a)   les emplois temporaires dont la durée n'atteint pas une limite que pourra fixer la législation nationale, les emplois irréguliers étrangers à la profession ou à l'entreprise de l'employeur, les emplois occasionnels et les emplois accessoires;

    b)   les travailleurs dont le salaire ou le revenu dépasse une limite qui peut être fixée par la législation nationale;

    c)   les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces;

    d)   les travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés;

    e)   les travailleurs qui n'ont pas atteint ou qui ont dépassé des limites d'âge que peut fixer la législation nationale;

    f)   les membres de la famille de l'employeur.

3. En outre, peuvent être exemptées de l'obligation d'assurance contre la maladie les personnes qui ont droit, en cas de maladie, en vertu de lois ou de règlements ou d'un statut spécial, à des avantages au moins équivalents, dans l'ensemble, à ceux prévus dans la présente convention.

Prière de donner une analyse des dispositions des lois et règlements qui déterminent le champ d'application de la législation ou des législations d'assurance-maladie obligatoire en ce qui concerne les ouvriers, employés et apprentis des entreprises agricoles.

S'il a été fait usage des exceptions prévues au paragraphe 2 du présent article, prière d'indiquer :

    a)   la durée des emplois temporaires, la définition des emplois occasionnels et la définition des emplois accessoires qui font l'objet d'une dérogation;

    b)   la limite de salaire ou de revenu fixée par la législation nationale pour la détermination du champ d'application ;

    c)   si l'exclusion s'applique à tous les travailleurs qui ne reçoivent pas de rémunération en espèces ou seulement à certaines catégories d'entre eux;

    d)   les catégories de travailleurs à domicile dont les conditions de travail ne peuvent être assimilées à celles des salariés;

    e)   les limites d'âge fixées par la législation nationale pour l'admission dans l'assurance;

    f)   les personnes qui sont considérées comme «membres de la famille de l'employeur» au sens de la législation nationale.

S'il a été fait usage de l'exemption prévue au paragraphe 3 du présent article, prière d'indiquer les catégories de personnes exemptées, parce que bénéficiant, en cas de maladie, d'avantages au moins équivalents, de donner la liste des lois, règlements et statuts relatifs à la protection de ces personnes en cas de maladie, et d'annexer au rapport les textes de ces lois, règlements ou statuts.

Article 3

1. L'assuré incapable de travailler par suite de l'état anormal de sa santé physique ou mentale a droit à une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d'incapacité à compter du premier jour indemnisé.

2. L'attribution de l'indemnité peut être subordonnée à l'accomplissement par l'assuré d'un stage et à l'expiration d'un délai d'attente de trois jours au plus.

3. L'indemnité peut être suspendue:

    a)   lorsque l'assuré reçoit déjà, par ailleurs, en vertu de la loi, et pour la même maladie, une autre allocation; la suspension sera totale ou partielle selon que cette dernière allocation sera équivalente ou inférieure à l'indemnité prévue par le présent article;

    b)   aussi longtemps que l'assuré ne subit pas, du fait de son incapacité, de perte de revenu normal de travail ou qu'il est entretenu aux frais de l'assurance ou de fonds publics; toutefois, la suspension de l'indemnité ne sera que partielle lorsque l'assuré ainsi entretenu personnellement a des charges de famille;

    c)   aussi longtemps que l'assuré refuse d'observer, sans motif valable, les prescriptions médicales et les instructions relatives à la conduite des malades ou se soustrait sans autorisation et volontairement au contrôle de l'institution d'assurance.

4. L'indemnité peut être réduite ou supprimée en cas de maladie résultant d'une faute intentionnelle de l'assuré.

Prière d'indiquer la durée du droit aux prestations en espèces fixée par la législation nationale et, si ce droit est subordonné à l'accomplissement d'un stage ou d'un délai d'attente, prière d'indiquer la durée du stage et celle du délai d'attente.

Si la législation nationale prévoit que l'indemnité peut être suspendue, prière d'indiquer les cas de suspension, en les classant selon les motifs de suspension prévus par les alinéas a), b) et c) du paragraphe 3.

Article 4

1. L'assuré a droit gratuitement, à partir du début de la maladie et au moins jusqu'à l'expiration de la période prévue pour l'attribution de l'indemnité de maladie, au traitement par un médecin dûment qualifié, ainsi qu'à la fourniture de médicaments et de moyens thérapeutiques de qualité et de quantité suflisantes.

2. Toutefois, une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré dans les conditions fixées par la législation nationale.

3. L'assistance médicale peut être suspendue aussi longtemps que l'assuré refuse, sans motif valable, de se conformer aux prescriptions médicales et aux instructions relatives à la conduite des malades, ou néglige d'utiliser l'assistance mise à sa disposition par l'institution d'assurance.

Prière d'indiquer le point de départ, la durée et la nature des prestations médicales et pharmaceutiques dues à l'assuré en cas de maladie et visées au paragraphe 1 du présent article.

S'il a été fait usage de la disposition prévue au paragraphe 2 du présent article, prière d'indiquer les conditions dans lesquelles une participation aux frais de l'assistance peut être demandée à l'assuré.

Article 5

La législation nationale peut autoriser ou prescrire l'attribution de l'assistance médicale aux membres de la famille de l'assuré vivant dans son ménage et à sa charge; elle détermine les conditions dans lesquelles cette assistance peut être accordée.

Prière d'indiquer si la législation nationale autorise ou prescrit l'attribution de l'assistance médicale aux membres de la famille de l'assuré.

Dans l'affirmative, prière d'indiquer les conditions dans lesquelles cette assistance est accordée.

Article 6

1. L'assurance-maladie doit être gérée par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics et ne poursuivant aucun but lucratif. Les institutions issues de l'initiative privée doivent faire l'objet d'une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.

2. Les assurés doivent être appelés à participer à la gestion des institutions autonomes d'assurance dans des conditions déterminées par la législation nationale.

3. Toutefois, la gestion de l'assurance-maladie peut être assumée directement par l'Etat lorsque et aussi longtemps que la gestion par des institutions autonomes est rendue difficile ou impossible ou inappropriée en raison des conditions nationales et notamment de l'insuffisance de développement des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

Prière d'indiquer la constitution et les attributions des organes des institutions autonomes chargées de la gestion de l'assurance-maladie.

Prière d'indiquer la constitution et les attributions des organes chargés du contrôle administratif et financier des institutions autonomes.

Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles les assurés sont appelés à participer à la gestion des institutions autonomes et, en particulier, d'indiquer la proportion des sièges ou des voix qui leur sont attribués dans les organes de ces institutions autonomes.

S'il a été fait usage des dispositions du dernier paragraphe du présent article, prière d'indiquer les conditions nationales qui rendent actuellement difficile, impossible ou inappropriée la gestion de l'assurance-maladie obligatoire par des institutions autonomes.

Article 7

1. Les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance-maladie.

2. Il appartient à la législation nationale de statuer sur la contribution financière des pouvoirs publics.

Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles les assurés et leurs employeurs doivent participer à la constitution des ressources de l'assurance-maladie.

Prière d'indiquer si la législation nationale prévoit une contribution financière des pouvoirs publics.

Article 8

Un droit de recours doit être reconnu à l'assuré en cas de contestation au sujet de son droit aux prestations.

Prière d'indiquer si la législation reconnaît à l'assuré un droit de recours en cas de contestation au sujet du droit aux prestations.

Article 9

1. Les Etats qui comprennent de vastes territoires très peu peuplés peuvent ne pas appliquer les dispositions de la présente convention dans les parties de leur territoire où, par suite de la faible densité et de la dispersion de la population et de l'insuffisance des moyens de communication, l'organisation de l'assurance-maladie, conformément à la présente convention, est impossible.

2. Les Etats qui désirent se prévaloir de la dérogation autorisée par le présent article devront notifier leur intention en communiquant leur ratification formelle de la convention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ils devront faire connaître au Bureau international du Travail les parties de leur territoire pour lesquelles ils appliquent la dérogation, en indiquant les motifs de leur décision.

3. En Europe, la dérogation prévue par le présent article ne pourra être invoquée que par la Finlande.

    III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et réglements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le controlé de cette application est assuré. Priere de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

    IV. Prière de fournir, en outre, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des précisions sur l'organisation et le fonctionnement du système d'assurance-maladie; si les statistiques actuellement dressées le permettent, prière de fournir également des renseignements sur l'application de la législation d'assurance-maladie obligatoire et en particulier sur les points suivants:

      1. Champ d'application:

        nombre total des personnes employées dans des entreprises agricoles;
        nombre total de ces personnes assujetties à l'obligation l'assurance;
        nombre total des personnes non assujetties à l'assurance-maladie obligatoire, mais à quelque autre systéme de protection contre le risque de maladie.

      2. Prestations en espèces:

        a)   montant total des dépenses pour prestations en espèces;

        b)   montant moyen par assuré des dépenses pour prestations en espèces.

      3. Prestations en nature:

        a)   montant total des dépenses pour prestations en nature;

        b)   montant moyen par assuré des dépenses pour prestations en nature.

      4. Ressources:

      montant total des ressources;
      répartition des ressources:

        a)   montant des contributions des employeurs;

        b)   montant des contributions des assurés;

        c)   montant de la participation des pouvoirs publics.

    Priére d'indiquer si vous ave reçu des organisations d'emploeurs et de travaileurs intéressées des observations quelconques, soit de caratére général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, vous compléteriez utilement laa documentation de la Conférence en communiquant un résumé de ces observations et en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.

    V.   Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

    VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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