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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 23

Appl. 22.23
23. Rapatriement des marins, 1926

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE


FORMULAIRE DE RAPPORT

RELATIF À LA

CONVENTION (No 23)
SUR LE RAPATRIEMENT DES MARINS, 1926

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»


CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS

Premiers rapports

S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

Rapports subséquents

Dans les rapports subséquents, normalement des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

    a)   toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention;

    b)   réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations,

    c)   réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations.


Article 22 de la Constitution de l'OIT

Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de .....

relatif à la

CONVENTION SUR LE RAPATRIEMENT DES MARINS, 1926

dont la ratification formelle a été enregistrée le .....

    I.   Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

    Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

    II.   Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

      Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

      Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

Article 1

1. La présente convention s'applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l'un des Membres ayant ratifié la présente convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires.

2. Elle ne s'applique pas:

    a)   aux navires de guerre;

    b)   aux navires d'Etat n'ayant pas une affectation commerciale;

    c)   aux navires affectés au cabotage national;

    d)   aux yachts de plaisance;

    e)   aux bâtiments compris sous la dénomination de Indian country craft;

    f)   aux bateaux de pêche;

    g)   aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes, et, s'il s'agit de navires affectés au home trade, d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention.

Prière d'indiquer, le cas échéant, la limite de tonnage fixée pour le régime particulier des navires affectés au home trade par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention.

Article 2

En vue de l'application de la présente convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit:

    a)   le terme « navire » comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime;

    b)   le terme « marin » comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat;

    c)   le terme « capitaine» comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes;

    d)   le terme «navires affectés au home trade» s'applique aux navires affectés au commerce entre les ports d'un pays donné et les ports d'un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale.

Prière d'indiquer les limites géographiques fixées par la législation nationale aux fins du paragraphe d) du présent article.

Article 3

1. Tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat a le droit d'être ramené soit dans son pays, soit à son port d'engagement, soit au port de départ du navire, suivant les prescriptions de la législation nationale, qui doit prévoir les dispositions nécessaires à cet effet, et notamment déterminer à qui incombe la charge du rapatriement.

2. Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu'il est procuré au marin un emploi convenable à bord d'un navire se rendant à l'une des destinations déterminées en vertu du paragraphe précédent.

3. Est considéré comme rapatrié le marin qui est débarqué soit dans son propre pays, soit dans son port d'engagement ou dans un port voisin, soit dans le port de départ du navire.

4. La législation nationale, ou, à défaut de dispositions législatives, le contrat d'engagement, déterminera les conditions dans lesquelles a droit à être rapatrié le marin étranger embarqué dans un pays autre que le sien. Les dispositions des paragraphes précédents restent néanmoins applicables au marin embarqué dans son propre pays.

En ce qui concerne le dernier paragraphe du présent article, prière de donner des renseignements complets sur les dispositions de la législation nationale ou de la pratique concernant le droit à rapatriement d'un marin étranger, dans les cas suivants:

    1)   lorsqu'il a été embarqué dans un pays autre que le sien;

    2)   lorsqu'il a été engagé dans un port de son propre pays, et qu'il est débarqué au cours ou à l'expiration de son contrat:

      a)   dans le pays auquel appartient le navire, ou

      b)   dans un autre pays.

Article 4

Les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s'il a été délaissé en raison:

    a)   d'un accident survenu au service du navire;

    b)   d'un naufrage;

    c)   d'une maladie qui n'est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part;

    d)   de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Article 5

1. Les frais de rapatriement doivent comprendre toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage. Ils comprennent également les frais d'entretien du marin jusqu'au moment fixé pour son départ.

2. Lorsque le marin est rapatrié comme membre d'un équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

    III. L'article 6 de la convention est ainsi conçu:

    L'autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé est tenue de veiller au rapatriement de tous les marins dans les cas où la présente convention leur est applicable, sans distinction de nationalité; s'il est nécessaire, elle fera l'avance des frais de rapatriement.

    Prière d'indiquer quelles sont les autorités: a) dans le pays, et b) à l'étranger, chargées de veiller au rapatriement des marins, nationaux et étrangers, dans les cas prévus par la convention. Prière de faire connaître si ces autorités ont des instructions pour faire l'avance des frais de rapatriement des marins, nationaux et étrangers, si c'est nécessaire.

    IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

    V.   Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des marins rapatriés au cours de l'année couverte par le rapport, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

    VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

    Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.


1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.