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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 22 Appl. 22.22 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 22) SUR LE CONTRAT Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS Premiers rapports S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. Rapports subséquents Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations; c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Article 22 de la Constitution de l'OIT Rapport pour la période du......au..... présenté par le gouvernement de ..... relatif à la CONVENTION (No 22) SUR LE CONTRAT D'ENGAGEMENT (ratification enregistrée le .....) I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail. Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification. II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles. Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions. Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question. Article 1 1. La présente convention s'applique à tous les navires de mer immatriculés dans le pays de l'un des Membres ayant ratifié la présente convention et aux armateurs, capitaines et marins de ces navires. 2. Elle ne s'applique pas: a) aux navires de guerre; b) aux navires d'Etat n'ayant pas une affectation commerciale; c) aux navires affectés au cabotage national; d) aux yachts de plaisance; e) aux bâtiments compris sous la dénomination de Indian country craft; f) aux bateaux de pêche; g) aux bâtiments d'une jauge brute inférieure à 100 tonneaux ou 300 mètres cubes et, s'il s'agit de navires affectés au home trade, d'une jauge inférieure à la limite fixée pour le régime particulier de ces navires par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention. Prière d'indiquer, le cas échéant, la limite de tonnage fixée pour le régime particulier des navires affectés au home trade par la législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente convention. Article 2 En vue de l'application de la présente convention, les termes suivants doivent être entendus comme suit: a) le terme « navire » comprend tout navire ou bâtiment de quelque nature qu'il soit, de propriété publique ou privée, effectuant habituellement une navigation maritime; b) le terme «marin » comprend toute personne employée ou engagée à bord, à quelque titre que ce soit, et figurant au rôle d'équipage, à l'exception des capitaines, des pilotes, des élèves des navires-écoles, des apprentis lorsqu'ils sont liés par un contrat spécial d'apprentissage; il exclut les équipages de la flotte de guerre et les autres personnes au service permanent de l'Etat; c) le terme «capitaine» comprend toute personne ayant le commandement et la charge d'un navire, à l'exception des pilotes; d) le terme «navires affectés au home trade » s'applique aux navires affectés au commerce entre les ports d'un pays donné et les ports d'un pays voisin dans les limites géographiques fixées par la législation nationale. Prière d'indiquer les limites géographiques fixées par la législation nationale aux fins du paragraphe d) du présent article. Article 3 1. Le contrat d'engagement est signé par l'armateur ou son représentant et par le marin. Des facilités doivent être données au marin, et, éventuellement, à son conseiller, pour examiner le contrat d'engagement avant que celui-ci soit signé. 2. Les conditions dans lesquelles le marin signe le contrat doivent être fixées par la législation nationale de manière à assurer le contrôle de l'autorité publique compétente. 3. Les dispositions qui précèdent, concernant la signature du contrat, sont considérées comme observées s'il est établi par un acte de l'autorité compétente que les clauses du contrat ont été présentées par écrit à cette autorité et qu'elles ont été confirmées à la fois par l'armateur ou son représentant et par le marin. 4. La législation nationale doit prévoir des dispositions pour garantir que le marin comprend le sens des clauses du contrat. 5. Le contrat ne doit contenir aucune disposition qui soit contraire à la législation nationale ou à la présente convention. 6. La législation nationale doit prévoir toutes autres formalités et garanties concernant la conclusion du contrat jugées nécessaires pour protéger les intérêts de l'armateur et du marin. Prière d'indiquer les dispositions de la législation nationale visées par les divers paragraphes du présent article et de donner des renseignements complets sur les autres formalités et garanties mentionnées au dernier paragraphe du présent article, en communiquant les textes législatifs et réglementaires, etc., dont il s'agit. Article 4 1. Des mesures appropriées doivent être prises, en conformité de la législation nationale, pour garantir que le contrat d'engagement ne contienne aucune clause par laquelle les parties conviendraient à l'avance de déroger aux règles normales de compétence des juridictions. 2. Cette disposition ne doit pas être interprétée comme excluant le recours à l'arbitrage. Article 5 1. Tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. 2. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. Prière de fournir un exemplaire du document mentionné au présent article, et d'indiquer les dispositions de la législation nationale relatives aux mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Article 6 1. Le contrat d'engagement peut être conclu soit à durée déterminée, soit au voyage, ou, si la législation nationale le permet, pour une durée indéterminée. 2. Le contrat d'engagement doit indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties. 3. Il doit comporter obligatoirement les mentions suivantes: 1) les nom et prénoms du marin, la date de sa naissance ou son âge, ainsi que le lieu de sa naissance; 2) le lieu et la date de la conclusion du contrat; 3) la désignation du ou des navires à bord duquel ou desquels le marin s'engage à servir; 4) l'effectif de l'équipage du navire, si la législation nationale prescrit cette mention ; 5) le voyage ou les voyages à entreprendre, s'ils peuvent être déterminés au moment de l'engagement; 6) le service auquel le marin doit être affecté; 7) si possible, le lieu et la date auxquels le marin sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service; 8) les vivres à allouer au marin, sauf le cas où la législation nationale prévoit un régime différent; 9) les montants des salaires; 10) le terme du contrat, soit: a) si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour l'expiration du contrat; b) si le contrat a été conclu au voyage, la destination convenue pour la fin du contrat et l'indication du délai à l'expiration duquel le marin sera libéré après arrivée à cette destination; c) si le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis, ce délai ne devant pas être plus court pour l'armateur que pour le marin; 11) le congé payé annuel, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé; 12) toutes autres mentions que la législation nationale pourrait imposer. Au cas où la législation nationale permet la conclusion du contrat d'engagement pour une période indéterminée, prière d'indiquer les conditions dans lesquelles chaque partie peut dénoncer le contrat ainsi que le délai de préavis fixé (paragr. 3 (10) c)). Prière d'indiquer également la nature des mentions visées au paragraphe 3 (12). Article 7 Lorsque la législation nationale prévoit qu'il y aura à bord un rôle d'équipage, elle doit indiquer que le contrat d'engagement sera transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle. Article 8 En vue de permettre au marin de s'assurer de la nature et de l'étendue de ses droits et obligations, la législation nationale doit prévoir des dispositions fixant les mesures nécessaires pour que le marin puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, soit par l'affichage des clauses du contrat d'engagement dans un endroit facilement accessible à l'équipage, soit par toute autre mesure appropriée. Article 9 1. Le contrat d'engagement à durée indéterminée prend fin par la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties dans un port de chargement ou de déchargement du navire, sous condition que le délai de préavis convenu à cet effet, et qui doit être au minimum de vingt-quatre heures, soit observé. 2. Le préavis doit être donné par écrit; la législation nationale doit déterminer les conditions dans lesquelles le préavis doit être donné, de manière à éviter toute contestation ultérieure entre les parties. 3. La législation nationale doit déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le délai de préavis, même régulièrement donné, n'aura pas pour effet d'opérer la résiliation du contrat. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances exceptionnelles déterminées par la législation nationale en application du paragraphe 3 du présent article. Article 10 Le contrat d'engagement, qu'il soit conclu au voyage, à durée déterminée ou à durée indéterminée, sera résolu de plein droit dans les cas ci-après: a) consentement mutuel des parties; b) décès du marin; c) perte ou innavigabilité absolue du navire; d) toute autre cause stipulée par la législation nationale ou la présente convention. S'il a été fait usage du paragraphe d) du présent article, prière de donner des renseignements complets sur les dispositions dont il s'agit et qui sont prévues par la législation nationale, en communiquant les textes législatifs, etc. Article 11 La législation nationale doit fixer les circonstances dans lesquelles l'armateur ou le capitaine a la faculter de congédier immédiatement le marin. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances déterminées par la législation nationale en application du présent article. Article 12 La législation nationale doit également déterminer les circonstances dans lesquelles le marin a la faculté de demander son débarquement immédiat. Prière de donner des renseignements complets sur la nature des circonstances déterminées par la législation nationale en application du présent article. Article 13 1. Si le marin prouve à l'armateur ou à son représentant, soit qu'il a la possibilité d'obtenir le commandement d'un navire ou un emploi d'officier ou d'officier mécanicien ou tout autre emploi plus élevé que celui qu'il occupe, soit que par suite de circonstances intervenues depuis son engagement, son départ présente pour lui un intérêt capital, il peut demander son congédiement, à condition qu'il assure, sans frais nouveaux pour l'armateur, son remplacement par une personne compétente, agréée par l'armateur ou son représentant. 2. Dans ce cas, le marin a droit aux salaires correspondant à la durée de son service. Article 14 1. Quelle que soit la cause de l'expiration ou de la résiliation du contrat, la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin conformément à l'article 5 et sur le rôle d'équipage, par une mention spéciale qui doit être, à la requête de l'une ou de l'autre des parties, revêtue du visa de l'autorité publique compétente. 2. Le marin a, dans tous les cas, le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat établi séparément et appréciant la qualité de son travail, ou indiquant tout au moins s'il a entièrement satisfait aux obligations de son contrat. III. L'article 15 de la convention est ainsi conçu: Il appartient à la législation nationale de prévoir les mesures propres à assurer l'observation des dispositions de la présente convention. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée, conformément à cet article, l'application des fois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus sous 1 et II et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection. IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et d'enregistrement et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des marins enrôlés au cours de l'année à laquelle se réfère le rapport, le nombre et la nature des contraventions relevées, etc. VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»
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