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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 16

Appl. 22.16

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


 

FORMULAIRE DE RAPPORT

 

RELATIF À LA

 

CONVENTION (No 16)

SUR L'EXAMEN MÉDICAL DES JEUNES GENS

(TRAVAIL MARITIME), 1921

 


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. »


 

RAPPORT

 

présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . .  au . . . . . , par le gouvernement de . . . . . sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

 

CONVENTION SUR L'EXAMEN MÉDICAL DES JEUNES GENS

(TRAVAIL MARITIME), 1921

 

dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .

 

I.       Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

 

II.      Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

 

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

 

Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 

Article 1

 

Pour l'application de la présente convention, le terme « navire » doit être entendu de tous les bateaux, navires ou bâtiments quels qu'ils soient, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre.

 

Article 2

 

A l'exception des navires sur lesquels ne sont occupés que les membres d'une même famille, les enfants et jeunes gens de moins de dix-huit ans ne pourront être employés à bord que sur présentation d'un certificat médical attestant leur aptitude à ce travail et signé par un médecin approuvé par l'autorité compétente.

 

Article 3

 

L'emploi de ces enfants ou jeunes gens au travail maritime ne pourra être continué que moyennant renouvellement de l'examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année, et présentation, après chaque nouvel examen, d'un certificat médical attestant l'aptitude au travail maritime. Toutefois, si le terme du certificat est atteint au cours d'un voyage, il sera prorogé jusqu'à la fin du voyage.

 

Article 4

 

Dans les cas d'urgence, l'autorité compétente pourra admettre un jeune homme âgé de moins de dix-huit ans à embarquer sans avoir été soumis aux examens prévus aux articles 2 et 3 de la présente convention, à la condition toutefois que cet examen soit passé au premier port où le bâtiment toucherait ultérieurement.

 

III.    Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

 

IV.    Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

 

V.      Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

VI.    Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

 

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.



[1] L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »

contents
 

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.