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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 13

Appl. 22.13

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


 

FORMULAIRE DE RAPPORT

 

RELATIF A LA

 

CONVENTION (No 13)

SUR LA CÉRUSE (PEINTURE), 1921

 


Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: « Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier. »


 

RAPPORT

 

présenté conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour la période du . . . . . au . . . . . , par le gouvernement de . . . . . sur les mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la

 

CONVENTION SUR LA CÉRUSE (PEINTURE), 1921

 

dont la ratification formelle a été enregistrée le . . . . .

 

 

I.       Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

 

II.       Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles.

 

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour donner effet à celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions.

 

Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 

Article 1

 

1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à interdire, sous réserve des dérogations prévues à l'article 2, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à l'exception des gares de chemin de fer et des établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières.

 

2. L'emploi de pigments blancs contenant au maximum 2 pour cent de plomb, exprimé en plomb métal, reste néanmoins autorisé.

 

Prière de donner, le cas échéant, une liste des cas dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments a été déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations patronales et ouvrières, en indiquant quelles sont les autorités compétentes en la matière et quel moyen a été adopté en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Article 2

 

1. Les dispositions de l'article 1 ne seront applicables ni à la peinture décorative ni aux travaux de filage et de rechampissage.

 

2. Chaque gouvernement déterminera la ligne de démarcation entre les différents genres de peinture et réglementera l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments en vue de ces travaux, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7 de la présente convention.

 

Lorsqu'il a été fait usage de l'exemption prévue au paragraphe 1 de cet article, prière d'indiquer les définitions qui ont été admises pour distinguer les différents genres de peinture. Prière d'annexer au rapport des exemplaires des règlements qui ont pu être édictés en exécution du paragraphe 2 de cet article, conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 7, à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Article 3

 

1. Il est interdit d'employer les jeunes gens de moins de dix-huit ans et les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments.

 

2. Les autorités compétentes ont le droit, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de permettre que les apprentis de la peinture soient employés pour leur éducation professionnelle aux travaux interdits au paragraphe précédent.

 

Prière d'indiquer si l'emploi des apprentis dans les conditions prévues au paragraphe 2 est autorisé; prière d'indiquer également les méthodes qui ont été adoptées en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Article 4

 

Les interdictions prévues aux articles 1 et 3 entreront en vigueur six ans après la date de clôture de la troisième session de la Conférence internationale du Travail.

 

Article 5

 

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s'engage à réglementer, sur la base des principes suivants, l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit:

 

I.       a)       La céruse, le sulfate de plomb ou les produits contenant ces pigments ne peuvent être manipulés dans les travaux de peinture que sous forme de pâte ou de peinture prête à l'emploi;

b)      des mesures seront prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par pulvérisation;

c)       des mesures seront prises, toutes les fois que cela sera possible, en vue d'écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec.

 

II.      a)      Des dispositions seront prises afin que les ouvriers peintres puissent prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail;

b)      des vêtements de travail devront être portés par les ouvriers peintres pendant toute la durée du travail;

c)       des dispositions appropriées seront prévues pour éviter que les vêtements quittés pendant le travail soient souillés par les matériaux employés pour la peinture.

 

III.     a)      Les cas de saturnisme et les cas présumés de saturnisme feront l'objet d'une déclaration et d'une vérification médicale ultérieure par un médecin désigné par l'autorité compétente;

b)      l'autorité compétente pourra exiger un examen médical des travailleurs lorsqu'elle l'estimera nécessaire.

 

IV.     Des instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession seront distribuées aux ouvriers peintres.

 

Prière de donner des renseignements complets sur les règlements édictés en vertu de cet article et sur leur application, par rapport à chacun des paragraphes de cet article.

 

Prière d'indiquer:

 

a)       les précautions spéciales exigées dans l'emploi de la peinture par pulvérisation;

b)      les facilités données aux ouvriers pour prendre des soins de propreté dans les petits établissements aussi bien que dans les grandes entreprises.

 

Article 6

 

En vue d'assurer le respect de la réglementation prévue aux articles précédents, l'autorité compétente prendra toutes mesures qu'elle jugera nécessaires, après avoir consulté les organisations patronales et ouvrières intéressées.

 

Prière de fournir un résumé de toutes mesures qui ont pu être prises en exécution de cet article, en indiquant quelle est la méthode adoptée en vue de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

 

Article 7

 

Des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres seront établies:

 

a)      pour la morbidité, au moyen de la déclaration et de la vérification de tous les cas de saturnisme;

b)      pour la mortalité, suivant une méthode approuvée par le service officiel de statistique dans chaque pays.

 

Prière de fournir toutes les statistiques qui ont pu être établies au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres, en donnant des renseignements sur les méthodes statistiques adoptées.

 

III.    Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection.

 

IV.    Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

 

V.      Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d'inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

VI.    Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

 

Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.



[1] L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.