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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 122 Appl. 22.122 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 122) Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» Le gouvernement peut estimer utile de consulter les textes figurant en annexe de la recommandation (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, et de la recommandation (no 169) sur la politique de l'emploi (dispositions complémentaires), 1984, dont les dispositions complètent la convention et peuvent aider à une meilleure compréhension des exigences qui y sont établies et en faciliter l'application. Voir également la Déclaration de principes et le Programme d'action adoptés en juin 1976 par la Conférence mondiale tripartite sur l'emploi, la répartition du revenu et la division internationale du travail dont les textes figurent au Bulletin officiel du BIT, vol. LX, 1977, série A, No 2. De nombreux aspects d'une politique active de l'emploi peuvent dépasser la compétence immédiate du ministère responsable des questions de travail, de sorte que la préparation d'un rapport complet sur la convention peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que ceux responsables de la planification, des affaires économiques et de la statistique. CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS Premiers rapports S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. Rapports subséquents Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Article 22 de la Constitution de l'OIT Rapport pour la période du.....au..... présenté par le gouvernement de ..... relatif à la CONVENTION (No 122) SUR LA POLITIQUE DE L'EMPLOI, 1964 (ratification enregistrée le .....) I. Prière de donner la liste des plans et des programmes de développement et des principaux textes de lois, règlements administratifs, etc., contenant des dispositions spécifiques ayant pour objet une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdits plans, lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail. Prière d'indiquer, en fournissant toutes les informations disponibles, si des politiques ou des mesures ont été adoptées en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification. II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc.. mentionnés ci-dessus. ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles. En outre. prière de fournir toute indication spécifiquement demandée ci-après sous différents articles. Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question. Article 1 1. En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d'élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d'œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. 2. Ladite politique devra tendre à garantir: a) qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; b) que ce travail sera aussi productif que possible; c) qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale. 3. Ladite politique devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux. Prière d'indiquer comment une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, a été formulée dans votre pays. Prière d'indiquer, en particulier, à quelles occasions cette politique a été introduite et de spécifier les textes qui l'ont définie. Prière de fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dam voire pays, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière également d'indiquer dans quelle mesure les objectifs de l'emploi définis dans les plans et programmes de développement ont été ou sont en cours d'être atteints. Prière de décrire les principales politiques poursuivies et les mesures prises en vue de garantir qu'il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail, en se référant spécialement aux domaines suivants, selon ce qui est pertinent au regard des conditions prévalant dans votre pays : 1. Politiques globales et sectorielles de développement: - Mesures dans des domaines tels que : politique des investissements, politiques fiscale et monétaire; politique commerciale ; politiques des prix, des revenus et des salaires. - Politiques et mesures relatives au développement régional équilibré, au développement des infrastructures, au développement rural en relaticn tant avec l'agriculture qu'avec les activités non agricoles et au développement industriel. 2. Politiques du marché de l'emploi: - Mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de travail, à la fois sur le plan professionnel et géographique, y compris les mesures d'ajustement de la main-d'œuvre aux changements structurels résultant par exemple de l'évolution des échanges internationaux ou de la technologie. - Mesures destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés. 3. Politiques de l'éducation et de laformation : - Politiques relatives à la formation, à la réadaptation et au recyclage professionnels; mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi. Prière d'indiquer les mesures qui ont été adoptées en vue de rendre le travail aussi productif que possible. Prière d'indiquer les dispositions qui garantissent la liberté du choix de l'emploi et la possibilité pour chaque travailleur d'acquérir les qualifications nécessaires et d'utiliser ses qualifications dans les conditions prévues au paragraphe 2 c). Prière de préciser si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi et d'indiquer dans quelle mesure ces difficultés ont été surmontées. Prière de décrire brièvement les rapports qui existent entre les objectifs de la politique de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux. Article 2 Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent: a) déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1; b) prendre les dispositions qui pourraient être requises pour l'application de ces mesures, y compris, le cas échéant, l'élaboration de programmes. Prière de décrire les mesures prises pour rassembler et analyser les données statistiques et autres concernant le volume et la répartition de la main-d'œuvre, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi et les tendances dans ces domaines, en tant que bases des décisions relatives aux mesures de politique de l'emploi. Prière de décrire les procédures adoptées pour garantir que les effets, à l'égard de l'emploi, soient pris en considération lors de la planification comme de la mise en œuvre des mesures pour promouvoir le développement économique ou d'autres objectifs économiques et sociaux et que les mesures principales de la politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée. Article 3 Dans l'application de la présente convention, les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, devront être consultés au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières. Prière d'indiquer de quelle manière les représentants des milieux intéressés sont consultés au sujet des politiques de l'emploi, s'agissant tant des consultations avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs que des consultations avec les représentants des autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. Prière également d'indiquer si des procédures formelles de consultation ont été instituées dans ce but. III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des politiques, des plans et des programmes mentionnés ci-dessus. IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. V. Si votre pays a reçu une assistance ou des conseils dans le cadre du Programme mondial de l'emploi ou d'autres projets de coopération technique de l'OIT, prière d'indiquer l'action entreprise en conséquence. Prière d'indiquer également tous facteurs qui auraient empêché ou retardé cette action. VI. Prière de communiquer (dans la mesure où ces informations n'ont pas déjà été fournies dans les questions précédentes) des exemplaires ou des extraits des rapports, études et enquêtes, données statistiques, etc., qui ont trait à des sujets tels que le volume et la répartition de la main-d'œuvre; la nature, l'ampleur et les tendances du chômage et du sous-emploi; les projections de la main-d'œuvre; les revenus et la pauvreté; le changement technologique; et l'impact des mesures de politique économique et sociale sur l'emploi. VII. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.» ANNEXE I RECOMMANDATION (N° 122)SUR LA POLITIQUE DE L'EMPLOI, 1964 ANNEXE II RECOMMANDATION (N° 169) CONCERNANT LA POLITIQUE DE L'EMPLOI
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