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Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 105 Appl. 22.105 BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GENÈVE FORMULAIRE DE RAPPORT RELATIF À LA CONVENTION (No 105) SUR L'ABOLITION Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 22 de la Constitution de l'OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s'engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.» CONSEILS PRATIQUES POUR LA RÉDACTION DES RAPPORTS Premiers rapports S'il s'agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l'entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. Rapports subséquents Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants: a) toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l'application de la convention; b) réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d'inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations, c) réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention dans votre pays qui aurait été adressé à votre gouvernement par la Commission d'experts ou par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations. Article 22 de la Constitution de l'OIT Rapport pour la période du.....au...... présenté par le gouvernement de ..... relatif à la CONVENTION (No 105) SUR L'ABOLITION (ratification enregistrée le .....) I. Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d'annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n'aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail. Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification. II. Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l'application de chacun de ces articles. Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d'indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l'application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d'application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l'attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l'organisation d'une inspection adéquate et aux sanctions. Si la Commission d'experts ou la Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question. Article 1 Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme: a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi; b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'œuvre à des fins de développe ment économique; c) en tant que mesure de discipline du travail; d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves; e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. A. a) Prière d'indiquer si les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être astreintes au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction: b) prière d'indiquer si le travail forcé on obligatoire peut être utilisé en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'æuvre à des fins de développement économique; prière d'indiquer, le cas échéant, les mesures qui ont été prises dans la pratique à cet égard (notamment en ce qui concerne le mode de recrutement des travailleurs considérés, la durée de leur engagement, etc.): c) prière d'indiquer si le travail forcé ou obligatoire peut être utilisé en tant que mesure de discipline du travail et, dans l'affirmative, de préciser en vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires; d) prière d'indiquer si le fait d'avoir participé à une grève, ou à certaines grèves, peut être puni par une astreinte au travail forcé ou obligatoire et, dans l'affirmative, prière de préciser dans quelles conditions; e) prière d'indiquer s'il existe des dispositions législatives ou réglementaires spéciales et si des mesures particulières ont été prises à l'égard de certains groupes raciaux, sociaux, nationaux ou religieux, en ce qui concerne la possibilité d'imposer du travail forcé ou obligatoire aux membres de ces groupes. B. Si une personne peut être astreinte au travail forcé ou obligatoire dans des cas autres que ceux qui sont décrits ci-dessus, prière de préciser dans quelles conditions de telles mesures peuvent être autorisées et d'indiquer quelles sont les précautions prises pour éviter que ces mesures n'aboutissent à une violation de la convention. Article 2 Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises en vue de fàire porter effet an présent article et, dans l'affirmative, en quoi consistent ces mesures. Prière de préciser notamment quelles sont les dispositions pénales et les sanctions prévues en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire: i) par un fonctionnaire public ou une collectivité publique; ii) par un particulier ou une personne morale de droit privé. III. Prière d'indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l'application des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. IV. Prière d'indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l'application de la convention. Dans l'affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions. V. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée et de communiquer les rapports des services compétents tels que l'administration judiciaire, etc. Prière de fournir également toutes les statistiques disponibles sur le nombre de personnes astreintes au travail forcé obligatoire, la nature des travaux effectués par lesdites personnes, les raisons pour lesquelles les personnes en question ont été astreintes auxdits travaux, le nombre des heures de travail effectuées au cours de la période considérée et le montant des salaires versés à ces personnes. Prière de préciser également si les personnes en question bénéficient des mêmes conditions de travail que les travailleurs libres et, dans la négative, en quoi ces conditions sont différentes. VI. Prière d'indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT 1. Si copie du rapport n'a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation. Prière d'indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l'application pratique des dispositions de la convention ou sur l'application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l'affirmative, prière de communiquer ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.
1L'article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: «Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l'article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22.»
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