Normes internationale du travail et droits de l'homme OIT Home
Normes internationale du travail
Que sont les normes internationales du travail?
D'où viennent les normes internationales du travail?
Comment sont utilisées les normes internationales du travail?
Que sont les normes internationales du travail?
Pourquoi les normes internationales du travail sont-elles nécessaires?

 
Home> Sources> Formulaires de rapport au titre de l'article 19 et d'article 22> Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 10

Formulaires de rapport au titre de l'article 22: convention no 10

Appl. 22.10

10. Âge minimum (agriculture), 1921

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL


 

FORMULAIRE DE RAPPORT

 

RELATIF À LA

 

CONVENTION (No 10)

SUR L’ÂGE MINIMUM (AGRICULTURE), 1921

 

Le présent formulaire de rapport est destiné aux pays qui ont ratifié la convention. Il a été approuvé par le Conseil d’administration du Bureau International du Travail, conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT dont la teneur est la suivante: «Chacun des Membres s’engage à présenter au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront rédigés sous la forme indiquée par le Conseil d’administration et devront contenir les précisions demandées par ce dernier.»

 


Conseils pratiques pour la rédaction des rapports

 

Premiers rapports

 

S’il s’agit du premier rapport de votre gouvernement faisant suite à l’entrée en vigueur de la convention dans votre pays, des informations complètes doivent être données sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport.

 

Rapports subséquents

 

Dans les rapports subséquents, normalement, des informations ne doivent être données que sur les points suivants:

 

a)      toutes nouvelles mesures législatives ou autres affectant l’application de la convention;

b)      réponses aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention (par exemple informations statistiques, résultats d’inspections, décisions judiciaires ou administratives), ainsi que sur la communication de copies du rapport aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et sur des observations éventuelles reçues de ces organisations;

c)       réponses aux commentaires des organes de contrôle: le rapport doit contenir une réponse à tout commentaire de la commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations ou de la Commission de la Conférence sur l’application des normes concernant l’application de la convention dans votre pays.


 

Article 22 de la Constitution de l’OIT

 

Rapport pour la période du ..... au ..... présenté par le gouvernement de .....

 

relatif à la

 

CONVENTION (NO 10)

SUR L’ÂGE MINIMUM (AGRICULTURE), 1921

 

(ratification enregistrée le .....)

 

I.       Prière de donner la liste des lois et des règlements administratifs, etc., qui appliquent les dispositions de la convention. Prière d’annexer au rapport des exemplaires desdites lois, etc., à moins que ces textes n’aient déjà été communiqués au Bureau international du Travail.

 

Prière de donner toutes les informations disponibles sur la mesure dans laquelle les lois et les règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus ont été adoptés ou modifiés en vue de permettre la ratification de la convention ou comme conséquence de cette ratification.

 

II.       Prière de donner des indications détaillées, pour chacun des articles suivants de la convention, sur les dispositions des lois et règlements administratifs, etc., mentionnés ci-dessus, ou sur toutes autres mesures concernant l’application de chacun de ces articles.

 

Si, dans votre pays, la ratification de la convention donne force de loi nationale à ses dispositions, prière d’indiquer les textes constitutionnels en vertu desquels elle porte cet effet. Prière de spécifier en outre les mesures prises pour rendre effectives celles des dispositions de la convention qui exigent une intervention des autorités nationales pour en assurer l’application, telles que, par exemple, la définition précise du champ d’application et des possibilités de dérogation figurant dans la convention, les mesures tendant à attirer l’attention des intéressés sur ses dispositions et les arrangements relatifs à l’organisation d’une inspection adéquate et aux sanctions.

 

Si la Commission d’experts ou la Commission de l’application des conventions et recommandations de la Conférence ont été amenées à demander des précisions ou à formuler une observation sur les mesures prises pour appliquer la convention, prière de fournir les renseignements demandés ou de faire connaître quelle action a été entreprise par votre gouvernement pour régler les points en question.

 

Article 1

 

Les enfants de moins de quatorze ans ne pourront être employés ou travailler dans les entreprises agricoles publiques ou privées ou dans leurs dépendances, qu’en dehors des heures fixées pour l’enseignement scolaire, et ce travail, s’il a lieu, doit être tel qu’il ne puisse nuire à leur assiduité à l’école.

 

Article 2

 

Dans un but de formation professionnelle pratique, les périodes et les heures d’enseignement pourront être réglées de manière à permettre d’employer les enfants à des travaux agricoles légers et, en particulier, à des travaux légers de moisson. Toutefois, le total annuel de la période de fréquentation scolaire ne pourra être réduit à moins de huit mois.

 

Prière d’indiquer si des arrangements ont été prévus en vertu de cet article et de donner des renseignements, le cas échéant, sur le caractère et le fonctionnement de ces arrangements.

 

Prière d’indiquer par quelles mesures l’observation de la période minimum annuelle de huit mois de fréquentation scolaire est assurée lorsqu’il est fait usage de cet article.

 

Article 3

 

Les dispositions de l’article 1 ne s’appliqueront pas aux travaux effectués par les enfants dans les écoles techniques pourvu que ces travaux soient approuvés et contrôlés par l’autorité publique.

 

III.    Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs mentionnés ci-dessus, etc., et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

 

IV.    Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

 

V.      Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des précisions sur le nombre des enfants employés dans les conditions prévues par la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

 

VI.    Prière d’indiquer à quelles organisations représentatives des employeurs et des travailleurs copie du présent rapport a été communiquée, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT[1]. Si copie du rapport n’a pas été communiquée aux organisations représentatives des employeurs et/ou des travailleurs, ou si elle a été communiquée à des organismes autres que celles-ci, prière de fournir des informations sur les particularités existant éventuellement dans votre pays qui expliqueraient cette situation.

 

Prière d’indiquer si vous avez reçu des organisations des employeurs et des travailleurs intéressés des observations quelconques, soit de caractère général, soit à propos du présent rapport ou du rapport précédent, sur l’application pratique des dispositions de la convention ou sur l’application des mesures législatives ou autres faisant porter effet aux dispositions de la convention. Dans l’affirmative, prière de communiquer un résumé de ces observations, en y joignant telles remarques que vous jugerez utiles.



[1] L’article 23, paragraphe 2, de la Constitution est ainsi conçu: « Chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues telles aux fins de l’article 3 copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22. »

contents
 

Glossary Quicklink
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Début de la page NORMES home OIT Home

Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.