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Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales de travail - 9

B. Plaintes au sujet de l'application des conventions ratifiées

76. Principales dispositions constitutionnelles. L'article 26 de la Constitution est rédigé comme suit:

1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.

2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.

3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.

4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 et 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.

77. Autres obligations constitutionnelles. Les articles suivants de la Constitution traitent d'autres aspects de la procédure de plainte:

article 27: coopération des Membres avec la commission d'enquête;

article 28: rapport de la commission d'enquête, avec ses conclusions et recommandations;

article 29: communication et publication du rapport de la commission d'enquête, mention de l'acceptation ou du refus de ses recommandations par les gouvernements intéressés et renvoi éventuel de l'affaire à la Cour internationale de justice (CIJ);

article 31: caractère définitif de la décision de la CIJ;

article 32: pouvoirs de la CIJ sur les conclusions ou les recommandations de la commission d'enquête;

article 33: recommandation du Conseil d'administration sur les mesures à prendre en cas de non-application des recommandations de la commission d'enquête ou de la CIJ;

article 34: contrôle de l'application des recommandations de la commission d'enquête ou de la CIJ et de la recommandation ultérieure du Conseil d'administration visant à rapporter les mesures prises par la Conférence.

78. Procédure de la commission d'enquête. Il n'existe pas de règlement concernant la procédure des commissions d'enquête: dans tous les cas, le Conseil d'administration a laissé à la commission elle-même le soin d'en déterminer une, sous réserve uniquement des directives générales de la Constitution et des siennes propres. Les rapports des commissions d'enquête respectives décrivent la procédure suivie pour l'examen des plaintes, y compris pour la réception des communications des parties et d'autres personnes ou organisations intéressées et la tenue des auditions.86

C. Plaintes en violation de la liberté syndicale

1. Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration87

79. Composition et mandat. Le comité, organe tripartite du Conseil d'administration, comprend neuf membres et neuf suppléants, ainsi qu'un président indépendant. Il examine les plaintes en violation de la liberté syndicale et soumet ses conclusions et recommandations au Conseil d'administration. Les plaintes peuvent être accueillies indépendamment du fait que l'Etat mis en cause est ou non lié par l'une quelconque des conventions relatives à la liberté syndicale.88

80. Recevabilité des plaintes

(a) Les plaintes doivent être déposées par écrit, signées et accompagnées de preuves à l'appui concernant des cas précis de violation de la liberté syndicale.

(b) Les plaintes doivent émaner d'organisations d'employeurs ou de travailleurs ou de gouvernements. Par organisation89, on entend:

(i) une organisation nationale ayant un intérêt direct à l'affaire;

(ii) une organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs ayant statut consultatif auprès de l'OIT;90

(iii) toute autre organisation internationale d'employeurs ou de travailleurs, lorsque les allégations se rapportent à des questions affectant directement des organisations qui leur sont affiliées.

81. Organisation des travaux du comité

(a) Le comité se réunit trois fois par an.

(b) Le Bureau peut en tout temps demander au plaignant de préciser les violations qui font l'objet de la plainte lorsque celle-ci n'est pas suffisamment détaillée.

(c) Le Bureau fait connaître aux plaignants qu'ils devraient fournir des informations supplémentaires à l'appui de leur plainte dans le délai d'un mois.91

(d) Les allégations sont transmises par le Bureau au gouvernement mis en cause qui est invité à y répondre dans un délai déterminé.

(e) Le comité décide soit de formuler des conclusions, soit de demander au gouvernement mis en cause de lui fournir un complément d'information.

(f) Lorsqu'il adopte des conclusions, le comité peut recommander au Conseil d'administration de les communiquer au gouvernement mis en cause, en attirant son attention sur les anomalies qu'il a constatées et en l'invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier et à informer le comité des suites qu'il a données aux recommandations. Il peut aussi recommander que le cas soit renvoyé à la Commission d'investigation et de conciliation.92

(g) Le comité soumet au Conseil d'administration un rapport sur tous les cas qui, à son avis, justifient un examen plus approfondi. Une fois approuvé, ce rapport est publié dans le Bulletin officiel.

(h) Lorsque les conventions relatives à la liberté syndicale ont été ratifiées par l'Etat mis en cause, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations suivra l'affaire, conformément à la procédure de contrôle régulier. Dans le cas contraire, le comité lui-même revoit de temps en temps la question et peut demander au Bureau d'inviter les gouvernements à fournir des informations complémentaires sur les mesures prises.

2. Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale

82. Composition, mandat et procédure. La commission est composée de neuf personnalités indépendantes nommées par le Conseil d'administration; elle travaille en général par groupe de trois. Elle examine les plaintes en violation de la liberté syndicale qui lui sont renvoyées par le Conseil d'administration, y compris sur la demande d'un gouvernement mis en cause par des allégations.93 La procédure de la commission est comparable à celle d'une commission d'enquête,94; les rapports de la commission sont publiés.

D. Défaut de soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes

83. Disposition constitutionnelle. L'article 30 de la Constitution dispose ce qui suit:

Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relativement à une convention ou à une recommandation, les mesures prescrites aux paragraphes 5 b), 6 b) ou 7 b) i) de l'article 19, tout autre Membre aura le droit d'en référer au Conseil d'administration. Au cas où le Conseil d'administration trouverait que le Membre n'a pas pris les mesures prescrites, il en fera rapport à la Conférence.


XII. Assistance en matière de normes du travail offerte par le Bureau international du Travail

84. Normes internationales du travail et coopération technique. Le Bureau international du Travail entreprend plusieurs types d'activités destinées à aider les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs à s'acquitter de leurs fonctions et à remplir leur rôle dans le système d'établissement et de contrôle des normes. Il convient de replacer ces activités dans le contexte des objectifs et des principes fondamentaux de l'Organisation, tels qu'ils sont consacrés dans sa Constitution et dans les normes internationales du travail, ainsi que dans sa politique globale de partenariat actif; cela implique de travailler dans chaque pays en étroite relation avec les trois mandants, afin de veiller à ce que les objectifs par pays soient définis et atteints en ce qui concerne tant les normes du travail que la coopération technique.

85. Services consultatifs informels. Le Département des normes internationales du travail du BIT à Genève travaille sur le terrain avec les équipes multidisciplinaires — en particulier les spécialistes des normes internationales du travail qui en font partie — pour donner toutes sortes d'explications, d'avis et d'assistance sur les questions traitées dans le présent manuel. Ces services répondent à des demandes précises adressées par des gouvernements ou des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou font partie des missions consultatives de routine et des discussions informelles tenues à l'initiative du Bureau. Les sujets traités peuvent porter sur les questionnaires concernant les questions inscrites à l'ordre du jour de la Conférence en vue de l'adoption de nouvelles normes; les commentaires des organes de contrôle et les mesures qu'ils peuvent appeler; la rédaction de nouvelles lois; l'établissement des rapports du gouvernement; les documents préparés en vue de la soumission aux autorités compétentes; les dispositions à prendre pour les consultations entre les gouvernements et les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des normes du travail et des activités de l'OIT; les moyens permettant aux organisations d'employeurs et de travailleurs de participer pleinement aux procédures d'établissement et de contrôle des normes.

86. Contacts directs. La procédure de contacts directs permet l'examen, par un représentant du Directeur général du BIT et des représentants du pays intéressé, soit de problèmes affectant la ratification ou la mise en œuvre des conventions, ou l'exécution d'obligations découlant des conventions et des recommandations, soit d'un cas soumis au Comité de la liberté syndicale. Selon les principes formulés par les organes de contrôle responsables, les difficultés pratiques ou juridiques rencontrées devraient être suffisamment importantes pour justifier des contacts directs. La procédure est la suivante:

(a) Des contacts directs peuvent être suggérés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, la Commission de l'application des normes de la Conférence, ou le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration, ou encore être demandés par le gouvernement intéressé.

(b) Le Directeur général examine l'affaire avec le gouvernement intéressé qui doit donner son plein accord.

(c) Les questions à traiter doivent être clairement déterminées à l'avance.

(d) Pendant la durée des contacts directs, les organes de contrôle suspendent leur examen du cas pour une période ne dépassant normalement pas une année, de manière à pouvoir tenir compte de leurs résultats.

(e) Les contacts directs devraient prendre une forme appropriée à l'objectif recherché, qui est de permettre au gouvernement intéressé d'expliquer tous les éléments de la question, de façon que les organes de contrôle soient ensuite en mesure d'apprécier tous les faits pertinents.

(f) Les contacts directs devraient mettre en présence des personnes pleinement au courant de tous les aspects de la question, y compris des représentants du gouvernement ayant une responsabilité et une expérience suffisantes pour discuter avec autorité de la situation dans le pays et de la position et des intentions de leur gouvernement en la matière.

(g) Le Directeur général désignera un représentant qui sera soit une personnalité indépendante, soit un fonctionnaire du BIT ayant pleine connaissance de la matière.

(h) Le représentant du Directeur général pourra, en accord avec le gouvernement intéressé, se rendre dans le pays en vue d'y tenir des discussions avec les représentants du gouvernement, d'expliquer les commentaires des organes de contrôle, de s'informer pleinement de la position du gouvernement et de la nature exacte des difficultés rencontrées, et de mettre à la disposition des organes de contrôle tous les éléments d'information fournis par le gouvernement.

(i) Le représentant du Directeur général devra, au cours de sa mission, entrer en contact avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, afin de les mettre au courant des questions traitées et de connaître leurs avis.

(j) L'établissement de contacts directs et le mandat du représentant du Directeur général ne pourront en aucun cas être interprétés d'une manière qui limiterait les fonctions et la responsabilité des organes de contrôle.


Notes:

86 Voir, par exemple, Bulletin officiel, vol. LXXIV, 1991, série B, suppléments 2 et 3.

87 Les procédures du Comité de la liberté syndicale sont exposées dans les décisions du Conseil d'administration prises entre sa 117e session (nov. 1951) et sa 209e session (mai-juin 1979), ainsi que dans d'autres brochures et publications du BIT.

88 En effet, tous les Etats Membres ont l'obligation, en vertu de leur adhésion à la Constitution, de reconnaître le principe de la liberté syndicale.

89 Le comité décide lui-même si un plaignant peut être considéré à cette fin comme une organisation. Le Bureau est autorisé à demander à une organisation plaignante un complément d'information afin d'apprécier sa nature exacte.

90 A ce jour, l'Organisation internationale des employeurs; la Confédération internationale des syndicats libres; l'Organisation de l'unité syndicale africaine; la Confédération mondiale du travail et la Fédération syndicale mondiale.

91 Ne seront recevables ultérieurement que les nouveaux éléments de preuve dont il n'aurait pas été possible de faire état dans ce délai d'un mois.

92 Voir paragr. 82 ci-après.

93 Ces plaintes peuvent se rapporter: i) aux Membres qui ont ratifié les conventions sur la liberté syndicale; ii) aux Membres qui n'ont pas ratifié les conventions pertinentes et qui donnent leur accord au renvoi de l'affaire devant la commission; iii) aux Etats non Membres de l'OIT, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, si le Conseil économique et social des Nations Unies a transmis l'affaire à l'OIT et si l'Etat mis en cause y consent.

94 Voir paragr. 78 ci-dessus.

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Mise à jour par BB. Approuvée par MZM. Dernière modification: 20 octobre 2000.