![]() |
Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales de travail - 8
59. Communication des rapports et des informations aux organisations d'employeurs et de travailleurs. En vertu des obligations constitutionnelles assumées par tous les Etats Membres68, les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs doivent recevoir copie: (a) des informations communiquées au Bureau concernant les mesures prises pour soumettre les conventions et les recommandations aux autorités nationales compétentes; (b) des rapports sur l'application des conventions ratifiées; (c) des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations. En outre, conformément aux procédures du Bureau relatives à ces obligations69, les organisations nationales reçoivent copie des commentaires pertinents des organes de contrôle et des demandes de rapports. 60. Consultation des organisations représentatives. La convention no 144 et la recommandation no 152 prévoient la tenue de consultations tripartites sur: (a) les réponses des gouvernements aux questionnaires et les commentaires sur les projets de nouveaux instruments qui doivent être discutés par la Conférence; (b) les propositions à présenter aux autorités compétentes lors de la soumission des conventions et recommandations; (c) les questions que peuvent poser les rapports sur les conventions ratifiées;70 (d) les mesures relatives aux conventions non ratifiées et aux recommandations;71 (e) la dénonciation de conventions. 61. Transmission des commentaires des organisations d'employeurs et de travailleurs. Toute organisation d'employeurs et de travailleurs — qu'elle ait ou non reçu copie des rapports du gouvernement — peut transmettre en tout temps ses commentaires sur l'une quelconque des questions qui se posent en relation avec les paragraphes 59 et 60 ci-dessus. La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont souligné la valeur de ces commentaires, qui les aident notamment à apprécier l'application effective des conventions ratifiées. 62. Participation à la Conférence. La participation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs à la Conférence internationale du Travail et, notamment, à la Commission de l'application des normes, leur permet de soulever toutes questions relatives à l'exécution des obligations découlant des normes.
63. Interprétation par la Cour internationale de Justice. La Cour est considérée, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution, comme étant le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des conventions et des recommandations internationales du travail:72 Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice. 64. Avis officieux du Bureau international du Travail. Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières d'une convention ou d'une recommandation internationale du travail peuvent demander l'avis du Bureau. Tout en précisant chaque fois qu'il n'a aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions et les recommandations, le Bureau prête son assistance aux gouvernements qui lui demandent un avis.73 Si la demande requiert un avis formel ou officiel, ou que la question soulevée est jugée d'intérêt général, cet avis fera l'objet d'un mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les cas où un avis formel ou officiel n'est pas demandé expressément, le Bureau répondra d'ordinaire par une simple lettre. 65. Explications émanant des organes de contrôle. Des explications concernant la signification et la portée des dispositions des conventions se trouvent également dans les rapports de la commission d'experts et de la Commission de l'application des normes de la Conférence, des commissions d'enquête instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution, du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration et de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.74
66. Nature de la révision des conventions. La révision formelle (y compris la révision "partielle") peut comporter l'adoption d'une convention entièrement nouvelle. Toutefois, dans certains cas, la révision partielle a été effectuée par l'adoption, dans une convention ou un protocole, de dispositions (facultatives) qui déclarent expressément constituer une révision partielle de la convention antérieure et peuvent être considérées comme la complétant plutôt que la remplaçant.76 Ces cas de révision à proprement parler doivent être distingués des modifications apportées aux dispositions inscrites (ou, parfois, simplement mentionnées) dans certaines conventions; étant donné les termes utilisés dans ces conventions, des modifications peuvent être apportées soit sans nécessiter un acte de la Conférence, soit à la suite d'une décision expresse de celle-ci.77 67. Méthode et effet de la révision des conventions. Une convention n'est pas considérée comme révisant un instrument antérieur, à moins que l'intention de réviser ne soit déclarée explicitement ou implicitement dans le titre, le préambule ou le dispositif de la nouvelle convention. (a) Conventions nos 1 à 26. Ces instruments ne contiennent aucune disposition sur les conséquences de l'adoption ou de la ratification d'une convention révisée. L'adoption d'une convention révisée par la Conférence n'exclut donc pas par elle-même la possibilité de ratifier la convention antérieure et n'entraîne pas automatiquement la dénonciation de celle- ci.78 (b) Conventions nos 27 et suivantes. Ces instruments contiennent un article final précisant que, à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, les conséquences de la ratification et de l'entrée en vigueur d'une convention révisée ultérieure sont les suivantes: (1) la ratification d'une convention révisée par un Membre entraîne automatiquement sa dénonciation de la convention antérieure à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention révisée; (2) à compter de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention révisée, la convention antérieure cessera d'être ouverte à de nouvelles ratifications; (3) la convention antérieure, une fois entrée en vigueur, le restera pour les Membres qui l'ont ratifiée, mais n'ont pas ratifié la convention révisée. (c) Autres dispositions. Il faut se référer aux articles finals de chaque convention pour déterminer si les dispositions ci-dessus s'appliquent. 68. Révision des recommandations. Etant donné que les recommandations n'ont pas la force obligatoire des conventions, leur révision a des conséquences de moindre importance. Néanmoins, la Conférence inclut, à l'occasion, dans une recommandation une indication selon laquelle celle-ci révise ou remplace un instrument antérieur. Dans ces cas, on ne devrait se référer qu'à la nouvelle recommandation.
69. Conditions de la dénonciation. Chaque convention79 contient un article définissant les conditions dans lesquelles les Etats qui l'ont ratifiée peuvent la dénoncer (c'est-à-dire mettre fin à leurs obligations).80 Il convient de se référer aux conditions précises définies dans chaque convention, mais, en général: (a) Conventions nos 1 à 25. La dénonciation est autorisée à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ou de dix ans (selon les dispositions) à partir de l'entrée en vigueur initiale de la convention (b) Conventions nos 26 et suivantes. La dénonciation est autorisée après l'expiration d'une période de cinq ans ou (plus souvent) de dix ans (selon les dispositions) à partir de l'entrée en vigueur initiale de la convention, mais uniquement dans un délai d'une année. De la même manière, la dénonciation est de nouveau autorisée après l'expiration de chaque nouvelle période de cinq ou de dix ans, selon les dispositions. 70. Consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. (a) Le Conseil d'administration a adopté le principe général selon lequel, dans tous les cas où la dénonciation d'une convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le gouvernement intéressé, avant de prendre une décision, consulte pleinement les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au sujet des problèmes rencontrés et des mesures à prendre en vue de les résoudre.81 (b) L'article 5 1) e) de la convention no 144 et le paragraphe 5 f) de la recommandation no 152 prévoient la consultation des représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs sur toutes propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. 71. Forme de la communication de la dénonciation. Aux termes de l'article pertinent de chaque convention, la dénonciation s'effectue par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. L'instrument de dénonciation doit:82 (a) désigner clairement la convention faisant l'objet de la dénonciation; (b) être un document original (sur papier, et non un fac-similé ou une photocopie) signé par une personne ayant autorité pour agir au nom de l'Etat (par exemple, le chef de l'Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail); (c) indiquer clairement qu'il constitue la dénonciation formelle de la convention en question. 72. Procédure du Bureau (a) Lorsqu'il apprend que la dénonciation d'une convention est envisagée, le Bureau appellera l'attention du gouvernement intéressé sur le principe général de la consultation mentionné au paragraphe 70 a) ci-dessus. (b) Dans tous les cas où un gouvernement lui communique la dénonciation d'une convention sans donner d'indications sur les raisons qui l'ont conduit à cette décision, le Bureau demandera audit gouvernement de fournir de telles indications pour l'information du Conseil d'administration. (c) Enregistrement des dénonciations. Chaque dénonciation enregistrée par le Directeur général est notifiée au Secrétaire général des Nations Unies, communiquée au Conseil d'administration et publiée dans le Bulletin officiel. 73. Effet de la dénonciation. La dénonciation prend effet conformément aux articles finals de chaque convention (en général, une année après son enregistrement par le Directeur général).83 A. Réclamations au sujet de l'application des conventions ratifiées 74. Dispositions constitutionnelles. Les articles 24 et 25 de la Constitution sont rédigés comme suit:(83bis) Article 24 Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par une organisation professionnelle des travailleurs ou des employeurs, et aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera convenable. Article 25 Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse faite. 75. Procédure d'examen des réclamations. Aux termes du règlement spécial:84 (a) le Bureau accuse réception de la réclamation et en informe le gouvernement mis en cause; (b) le bureau du Conseil d'administration est saisi de l'affaire; (c) le bureau présente au Conseil d'administration un rapport sur la recevabilité de la réclamation qui, à cette fin, doit: (i) être communiquée au BIT par écrit; (ii) émaner d'une organisation professionnelle des employeurs ou des travailleurs; (iii) se référer expressément à l'article 24 de la Constitution; (iv) concerner un Membre de l'OIT;85 (v) porter sur une convention à laquelle le Membre en question a adhéré; (vi) indiquer sur quel point ce Membre n'aurait pas assuré dans les limites de sa juridiction l'application effective de ladite convention; (d) le Conseil d'administration prend une décision sur la recevabilité sans examiner la réclamation quant au fond; (e) s'il décide que la réclamation est recevable, le Conseil d'administration désigne un comité tripartite pour l'examiner selon les règles établies dans le règlement, ou, si l'affaire se rapporte à une convention relative aux droits syndicaux, la renvoie au Comité de la liberté syndicale; (f) le comité présente au Conseil d'administration un rapport dans lequel il décrit les mesures qu'il a prises pour examiner la réclamation et formule des conclusions et des recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil d'administration; (g) le gouvernement mis en cause est invité à se faire représenter pour prendre part aux délibérations du Conseil d'administration relatives à cette affaire; (h) le Conseil d'administration décide de l'opportunité de publier la réclamation et toute réponse du gouvernement et communique sa décision à l'organisation et au gouvernement intéressés.
Notes: 67 Voir aussi la Note sur le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en uvre des conventions et recommandations de l'OIT publiée par le Bureau sous la cote D.40.987. Sur le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs relatif aux procédures spéciales, voir paragr. 74 et 82 ci-après. 68 Voir paragr. 15, 38 et 50 ci-dessus. 69 Voir paragr. 13, 40 et 48 ci-dessus. 70 Aux termes de la recommandation no 152, des consultations devraient également avoir lieu sur les questions que peuvent poser les rapports présentés au titre de l'article 19 (sur la soumission des conventions aux autorités compétentes et sur les conventions non ratifiées et les recommandations); et, compte tenu de la pratique nationale, sur les mesures législatives tendant à donner effet aux conventions (notamment lorsqu'elles sont ratifiées) et aux recommandations. 71 Cette question devrait faire l'objet d'un réexamen à des intervalles appropriés. 72 A ce jour, la CIJ n'a donné qu'une seule interprétation formelle. Son avis consultatif est reproduit dans le Bulletin officiel, vol. XVII, no 5, 1932, pp. 179-197. 73 En pratique, le Bureau s'efforce d'aider de la même manière les organisations d'employeurs et de travailleurs. 74 Etant donné l'existence d'une procédure spéciale pour traiter des plaintes alléguant de violation de droits syndicaux, le Bureau a estimé inopportun d'exprimer un avis sur l'interprétation des normes en ce domaine (Procès-verbaux du Conseil d'administration, 122e session (1953), pp. 107-108). 75 Pour la procédure de révision, voir paragr. 5 et 45 ci-dessus. 76 On peut trouver des exemples de révisions partielles dans les conventions nos 80 et 116 portant révision des articles finals. 77 Voir en particulier les conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130 sur la sécurité sociale. La Classification internationale type, par industrie, de toutes les activités économiques, qui y est mentionnée, peut être modifiée par le Conseil économique et social des Nations Unies; la Liste des maladies professionnelles qui figure à la fin de la convention no 121 peut être modifiée sur décision adoptée à la majorité des deux tiers par la Conférence internationale du Travail à toute session où la question est inscrite à son ordre du jour. 78 Une convention révisée peut prévoir que, dans des conditions données, sa ratification constitue un acte de dénonciation de l'instrument antérieur (par exemple, la convention no 138 (art. 10 5)), en ce qui concerne les conventions nos 5, 7, 10 et 15). Il faudra peut-être attendre le premier rapport au titre de l'article 22 sur la convention no 138 pour savoir si les conventions antérieures sont dénoncées. Au sujet de la dénonciation, voir paragr. 69 à 73 ci-après. 79 A l'exception des conventions nos 80 et 116 portant révision des articles finals. 80 Cet article s'ajoute à celui qui prévoit la dénonciation automatique en vertu de la ratification d'une convention révisée -- à ce propos, voir paragr. 67 ci-dessus. Dans trois cas (conventions nos 102, 128 et 148), une dénonciation partielle est également possible. 81 Procès-verbaux du Conseil d'administration, 184e session (nov. 1971), pp. 99-101 et 225. 82 Pour les exigences concernant les instruments de ratification, voir paragr. 19 ci-dessus. 83 Il est possible de dénoncer une convention (conformément aux procédures décrites ici) et de la reratifier immédiatement. C'est un moyen par lequel un Etat lié par une convention, mais qui a omis de faire usage des dispositions autorisant une certaine souplesse et qui, aux termes de la convention, ne peut plus s'en prévaloir, peut être libéré d'obligations qu'il considère comme étant trop contraignantes et, pourtant, s'engager immédiatement à en assumer d'autres, plus souples, offertes aux Etats au moment où ils ratifient la convention. 83bis. La question de l'éventuelle révision de cette procédure devait être examinée par le Conseil d'administration à sa 271e session (mars 1998). 84 Adopté par le Conseil d'administration. Voir Bulletin officiel, vol. LXIV, no 1, 1981, série A, pp. 99-101. Des tirés à part sont à la disposition des intéressés. 85 Ou à un ancien Membre qui reste lié par la convention en question.
|
| Glossary Quicklink |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |