![]() |
Soumission des nouvelles conventions et recommandations aux autorités nationales compétentesUne fois adoptées par la Conférence internationale du Travail, les nouvelles conventions et recommandations sont communiquées à tous les Etats Membres afin qu'ils puissent en envisager l'application. L'une des obligations fondamentales imposées aux gouvernements par la Constitution de l'OIT est celle de "soumettre les conventions et recommandations à l'autorité nationale compétente".
L'ObligationDans un délai de douze mois ou, dans des cas exceptionnels, de dix-huit mois, le gouvernement doit soumette les conventions et les recommandations « à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de [les] transformer en lois ou de prendre des mesures d'un autre ordre ». Les gouvernements sont également tenus de faire rapport au Directeur général du BIT sur les mesures qu'ils ont prises à cet égard et sur les décisions de l'autorité ou des autorités compétentes. L'application d'une convention ou d'une recommandation exige normalement la promulgation d'une loi. Ainsi, l'autorité compétente est, dans la plupart des cas, le parlement, l'assemblée législative ou le congrès. C'est à l'autorité compétente qu'il appartient de décider s'il y a lieu de donner suite à l'action de la Conférence internationale du Travail en intégrant les normes internationales dans la législation nationale. Etats fédératifsLa situation est plus complexe dans le cas des Etats fédératifs car les constitutions fédérales peuvent fort bien ne pas conférer à l'autorité centrale la faculté de promulguer des lois sur le sujet traité par une convention ou une recommandation données, cette faculté revenant aux différents états, provinces ou cantons qui forment l'Etat fédératif. La Constitution de l'OIT énonce la procédure à suivre dans ce cas. Le gouvernement central est tenu de prendre des dispositions pour que, dans les dix-huit mois, le texte soit soumis aux organes législatifs des unités constituantes de la fédération, et de faire rapport au Directeur général du OIT sur les mesures prises et sur les résultats obtenus. Dans le cas d'une fédération regroupant de nombreux Etats qui disposent chacun de pouvoirs étendus en matière législative, le processus peut être long et compliqué. Il l'est encore davantage lorsque certaines parties de la convention ou de la recommandation relèvent de la compétence fédérale et d'autres de la compétence de chacun des Etats. Mesures à prendreLorsqu'un gouvernement soumet une convention ou une recommandation à l'autorité législative compétente, il est censé indiquer les mesures qu'il estime souhaitables. Il peut indiquer que l'instrument est déjà pleinement appliqué dans la loi et la pratique nationales et qu'il peut donc être ratifié ou accepté. Le gouvernement peut recommander la promulgation de lois afin de donner pleinement effet à l'instrument, laquelle sera suivie, dans le cas d'une convention, d'une ratification. Il peut encore recommander de différer la ratification d'une convention, de façon à laisser assez de temps pour procéder aux consultations ou aux études nécessaires sur la question. Il peut enfin recommander de ne pas ratifier une convention. Obligation de faire rapport à l'OITLes Etats Membres ont l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions ou recommandations adoptées par la Conférence et de communiquer au Bureau un rapport sur les mesures prises à cet effet. Ce rapport est considéré comme un important élément de la procédure de soumission car il permet à l'OIT et à ses organes de contrôle de s'assurer que l'obligation de soumettre les nouveaux instruments aux autorités compétentes a été respectée. Les points sur lesquels doit porter le rapport du gouvernement sont précisés clairement dans un mémorandum adopté par le Conseil d'administration du BIT. Le gouvernement doit entre autres indiquer à quelles organisations d'employeurs et de travailleurs il a communiqué copie du rapport.
L'objectif de la soumissionIl arrive que des gouvernements demandent pourquoi ils devraient être tenus de soumettre les conventions aux autorités compétentes alors qu'ils n'ont pas l'intention de les ratifier. L'obligation de soumission n'implique pas celle de proposer la ratification de la convention ou l'acceptation de la recommandation. Les gouvernements ont toute latitude pour formuler les propositions qu'ils souhaitent. Qu'elle soit accompagnée ou non d'une proposition de ratification, la soumission d'une convention de l'OIT à l'autorité législative vise à faire connaître le contenu des normes internationales du travail et, de manière implicite, les décisions de la Conférence internationale du Travail, laquelle est en quelque sorte un parlement mondial, composé de gouvernements, d'employeurs et de travailleurs, qui s'occupe d'importantes questions sociales. La soumission peut susciter un débat public sur ces points. Elle permet aux employeurs et aux travailleurs d'intervenir dans cette procédure. Même si elle ne débouche pas sur la ratification d'une convention, l'acceptation de recommandations ou l'adoption de mesures législatives concrètes, elle peut influencer notablement les attitudes et les politiques nationales. |
| Glossary Quicklink |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |