






| | Procédure de plainte au titre de l'article 26 Des plaintes peuvent être déposées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT lorsqu'elles portent sur un Etat Membre de l'OIT qui n'assure pas de manière satisfaisante l'exécution d'une convention de l'OIT qu'il a ratifiée Ces plaintes peuvent être déposées par un autre Etat Membre de l'OIT qui a ratifié la même convention, ou par un délégué à la Conférence internationale du Travail. Le diagramme qui suit présente la procédure de plainte au titre de l'article 26. Cliquer sur les icônes ou les liens pour obtenir un complément d'information sur ces procédures.  | Un autre Etat Membre ayant ratifié la convention, un délégué à la Conférence internationale du Travail ou le Conseil d'administration lui-même peuvent déposer une plainte. |  | Le Conseil d'administration peut former une Commission d'enquête. | Il peut s'occuper de l'affaire d'une manière analogue à celle indiquée à l'article 24 avant de saisir une Commission d'enquête. Si la plainte porte sur la liberté syndicale, elle peut être renvoyée au Comité de la liberté syndicale, lequel dépend du Conseil d'administration.  |  | |
La Commission d'enquête, qui est indépendante, étudie la plainte de manière approfondie, établit ses procédures, selon ce qu'exige le cas. La commission peut se rendre dans le pays du gouvernement concerné. La commission dépose un rapport sur ses conclusions, formule des recommandations et fixe un délai pour l'application de ses recommandations. Le rapport est rendu public et adressé au Conseil d'administration et au gouvernement concerné. Le Conseil d'administration formule des recommandations à partir du rapport de la commission. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations assure le suivi de la mise en œuvre des recommandations.  Le gouvernement concerné peut renvoyer la plainte à la Cour internationale de Justice pour une décision finale. | |